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 L’arnaque de la fumeuse Pensée Unique…

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orné

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L’arnaque de la fumeuse Pensée Unique… Empty
MessageSujet: L’arnaque de la fumeuse Pensée Unique…   L’arnaque de la fumeuse Pensée Unique… I_icon_minitimeMar 6 Aoû 2013 - 17:47

L’arnaque de la fumeuse Pensée Unique…

Source : Chez Mutien

L’arnaque de la fumeuse Pensée Unique… Penseeunique2-300x224

Hier sur Facebook j’ai posté un lien sur la réelle situation du Bahreïn ou le parlement vient de voter une loi qui supprime de nombreux droits aux citoyens. Ainsi par exemple, ils n’ont plus le droit de manifester…

Bahreïn qui ne l’oublions pas est un pays protégé par les USA…

USA qui avec la France, impose dans le monde une pseudo « démocratie ».
Pseudo est bien le mot, car comment imaginer parler de « démocratie » quand un pays comme le Bahreïn massacre ses manifestants et met en prison ses opposants politiques ?

La Démocratie est un mirage, un leurre… Un mot certainement inventé par les mêmes qui ont créés le socialisme ou encore le capitalisme ou le communisme et enfin le sionisme…

Il serait temps que les peuples ouvrent les yeux, que cette foutue démocratie n’est qu’un tissus de rêves utopiques pour mettre les peuples sous une même bannière : la pensée unique…

Oh certains vous parleront de NWO, d’Illuminati (qu’ils reposent en paix) ou encore de Satan (je me marre) ou de je ne sais qui…

Moi je ne vois rien de cela, je constate même que ce sont toujours les mêmes qui ouvrent leur grande gueule et ce, en toute impunité…

Ainsi pour nos voisins Français, ce sont TOUJOURS des membres du CRIF ou leurs « fanatiques » : Attali, BHL, Fabius et Cie qui crachent leur venin… Nous constatons au travers de tout cela que cette « pensée unique » vient non pas d’une idéologie mondial (et non mondialiste), ni du peuple français ou encore belge, néerlandais ou allemand. Mais d’une minorité socioculturelle-ethnico-religieuse qui veut imposer SES idéologies au reste du monde…


La France pays de liberté et des droits de l’homme ?
Pas si certain que cela…


Je dirais même que la France est le pays le plus anti-démocratique d’Europe !

Je ne vais pas refaire la liste des censures exercées par la France, mais je peux vous dire que la liste est énorme !

Je pourrais aussi vous parler des pays que la France soutient économiquement ou militairement et une fois de plus vous comprendrez que la France n’a rien d’un pays démocrate :

- Soutient au Qatar qui subventionne le sionisme international et le terrorisme islamique…
– Soutient à l’Arabie-Saoudite qui comme le Qatar impose la Charia, légitimise la pédophilie (nombreux mariages forcés avec des enfants de 12ans) et l’esclavage…
– Soutient à Israël : première nation au monde ou l’apartheid à été réinstauré, ou les droits de l’homme n’existe pas (sauf pour les « élus »)…

Je ne dois pas non plus oublier de parler de ces fausses guerres que la France utilise pour ensuite piller les ressources des pays occupés… Afghanistan avec l’Opium (entre autre), La Lybie avec son Pétrole, le Mali pour l’Uranium et bien d’autres ressources, etc. etc. (la liste est tellement longue)…

En réalité, la démocratie est un mot qui n’existe pas… C’est exactement comme pour le dieu unique : une invention de la « pensée unique » pour mieux manipuler les gentils petits moutons..

D’ailleurs, si vous écoutez les polifrics français : ce sont toujours les mêmes qui en parlent et qui dans la réalité vont dans le sens contraire vu qu’ils sont les premiers à imposer des censures et des lois pour faire taire les opposants à cette « pensée unique » !

Fabius en est le parfait exemple et c’est une fois de plus tout à fait logique : ce monsieur est un membre de la fumeuse communauté qui vous impose sa « pensée unique » !

Aujourd’hui je vais vous partager un document qui devrait vous ouvrir les yeux sur ce monsieur et ses amis de la « pensée unique » (la pire des arnaques du 20/21ème siècle) …

L’arnaque de la fumeuse Pensée Unique… Penseeunique-241x300

La Police de la pensée contre révisionnisme

Du Jugement de Nuremberg à la loi « FABIUS-GAYSSOT »

De ÉRIC DELCROIX

Avocat au barreau de Paris


QUATRIÈME DE COUVERTURE

Nous vivons une seconde Épuration.

En France, tandis que le « collabo » se trouve à nouveau pourchassé, toute velléité de résistance aux idées en cours sur « les droits de l’homme » et « la Mémoire » (sélective) est dénoncée par les médias et les ligues, condamnée par des lois spéciales et durement sanctionnée par les juges. La police de la pensée est à la fête. Sa cible d’élection : le révisionnisme historique.

En 1986, Pierre Vidal-Naquet, Serge Klarsfeld et François Bédarida, réunis autour du grand rabbin René-Samuel Sirat, préconisent une loi spéciale contre le révisionnisme.

Ce sera, en 1990, la loi Fabius-Gayssot. Depuis la publication de cette loi, aucun chercheur, aucun historien, aucun savant ne peut plus contester le jugement de Nuremberg. Ce qu’en 1946 les juges de Nuremberg, au terme d’une mascarade judiciaire, avaient énoncé – sans le prouver – sur la « politique d’extermination des Juifs », sur les « chambres à gaz » homicides et sur les « six millions » est soudain devenu en 1990 une vérité historique définitivement intouchable !

Peine perdue. En France comme à l’étranger, le révisionnisme se développe. Certains pensent qu’il faut persister à censurer, châtier, réprimer. D’autres estiment qu’il faut servir le droit, la liberté, ainsi qu’une mémoire non sélective. Pour ces derniers, la France doit en finir avec les horreurs de l’Épuration, les mensonges de Nuremberg et l’esprit de guerre civile.

Le dogme légal né de la loi Fabius-Gayssot constitue une impudente innovation où s’annonce peut-être le crépuscule du droit.

Éric Delcroix est né en Normandie en 1944. Avocat au barreau de Paris, il s’est acquis une notoriété dans l’étude des infractions de presse. Ses courageuses prises de position en faveur de la liberté d’expression l’ont amené à devenir le conseil d’un certain nombre d’organes de presse et à présenter, devant les tribunaux, dans des conditions parfois périlleuses, la défense de nombreux révisionnistes, à commencer, dès 1979, par celle du professeur Faurisson.

INTRODUCTION

Pour bien des esprits, dont certains sont à courte vue mais qui, pour la plupart, souffrent de la sidération ambiante, la liberté d’expression ne serait guère en danger dans les pays occidentaux. Ces pays jouiraient d’une forme de civilisation qui les mettrait à l’abri des passions surannées et des égarements imputables à la superstition religieuse.

En réalité, il n’y a là qu’illusion. Les belles âmes qui réclament la liberté d’expression pour Salman Rushdie ou pour Madame Nasrin sont celles qui, réunies en meute impitoyable, obtiennent la proscription du professeur Faurisson ou de Bernard Notin et, plus généralement, des révisionnistes, vrais ou supposés.

Que l’on ne s’y méprenne pas !

Ce qui est ici en jeu n’est pas tant la liberté d’expression, réduite aux droits des individus, que la liberté d’accès, pour un citoyen adulte, à toute information, sans qu’un censeur soit autorisé à passer au crible la masse des informations et à en faire un tri « ad usum Delphini ».

Dans les conditions actuelles, c’est-à-dire en présence d’esprits sidérés par les mécanismes de l’ahurissement audiovisuel, cette question est essentielle ; elle l’est d’autant plus que tous les grands médias occidentaux dépendent de l’omnipotence du « gros argent » et relèvent nécessairement d’une logique ploutocratique.

Si l’on ne peut plus accéder librement aux écrits révisionnistes, qui nous garantit que d’autres censures ne sont pas – ou ne seront pas – opérées sur d’autres sujets essentiels et même vitaux (dans le domaine du nucléaire, de l’environnement, de la biologie,) ?

En accord avec tous les historiens, les auteurs révisionnistes admettent que, durant la seconde guerre mondiale, les Juifs européens ont connu, en grand nombre, la persécution et, parfois, l’internement ou la déportation. Ils reconnaissent l’existence des camps de transit, de travail ou de concentration. Dans certains de ces camps, les Allemands utilisaient des chambres à gaz de désinfection et des fours crématoires. Les Juifs, disent-ils, ont pu souffrir des conditions parfois affreuses des ghettos et des camps. Le travail forcé, la faim, la soif, la chaleur, le froid, la promiscuité et surtout les épidémies, notamment celles de typhus ou de fièvre typhoïde, opéraient leurs ravages.

Il ne fait aucun doute que les Juifs européens ont vécu là une tragédie. Mais le reste de l’Europe et l’Asie, on l’oublie volontiers, souffraient également. D’autres communautés que la communauté juive ont durement pâti de la guerre. Et, pour ce qui est des horreurs en tout genre, y compris les déportations, les Alliés en ont perpétré de gigantesques pendant et après la guerre.

Ce que les auteurs révisionnistes contestent au terme de recherches approfondies, c’est que l’Allemagne aurait accumulé plus de crimes (et en quantité et en qualité) que ses vainqueurs. Ces derniers n’ont gagné la guerre que parce qu’ils ont, proportionnellement, plus tué que les vaincus, non sans avoir visé tout spécialement les populations civiles (c’est d’ailleurs à cette fin que les Anglo-Saxons avaient inventé les forteresses volantes, bombardiers conçus pour la destruction des villes).

Les révisionnistes contestent que l’Allemagne ait eu une politique d’extermination physique des Juifs. Ils contestent l’existence et le fonctionnement de chambres à gaz homicides, véritables abattoirs chimiques qui auraient constitué l’arme spécifique du crime spécifique. Ils contestent enfin le chiffre de six millions de morts juives.

En France, ces trois contestations-là sont devenues interdites sous peine de prison et d’amende depuis la publication de la loi Fabius-Gayssot du 13 juillet 1990.

****

Dans les pages qui suivent je m’efforcerai de montrer que cette loi constitue une monstruosité dans son fondement, dans sa rédaction et dans son application.

Je montrerai que des recours sont possibles notamment auprès de la Cour européenne des droits de l’homme et que l’on se trouve dans un cas où les révisionnistes pourraient invoquer le droit de « résistance à l’oppression ».

Une nouvelle loi antirévisionniste est en préparation : la loi Korman-Gaubert (né Goldenberg).

Elle prévoit contre les révisionnistes une peine de deux ans de prison, une amende de 500 000 francs et d’autres sanctions encore.

De telles lois, si étranges, pour certains, à l’aube de l’an 2000, sont intéressantes à étudier. A l’historien, au sociologue, à l’homme politique mais aussi au magistrat, à l’avocat, à l’universitaire et au citoyen elles apportent, sur le fonctionnement de notre société et sur les droits des personnes, bien plus d’informations que ne sauraient le faire les grands médias, tous plus soucieux les uns que les autres de nous masquer les vrais interdits et les vrais tabous de notre temps.

Des milliards d’événements qui constituent la trame de l’histoire des hommes peuvent être librement interprétés au gré de chacun. Un seul de ces événements – l’« Holocauste » des Juifs en chambres à gaz entre 1942 et 1944 – est décrété intouchable sous peine d’amende, de prison et aussi, parfois, d’interdiction professionnelle ou de mort civile. Les milliers d’années antérieures à 1942 et le demi-siècle postérieur à 1944 peuvent, du moins en principe, recevoir toutes les interprétations qu’on voudra, tandis que l’histoire des seules années 1942-1943-1944 est placée sous la haute surveillance des autorités religieuses, politiques, judiciaires et médiatiques de ce pays.

Ainsi le veut l’impudente loi Fabius-Gayssot.

CHAPITRE I

LE TEXTE DE LA LOI ET SON FONDEMENT


(Le jugement de Nuremberg)

Le texte de la loi

La loi du 13 juillet 1990, qui se présente comme « antiraciste », n’est pas radicalement différente de la loi Pleven du 1er juillet 1972 bien qu’elle aggrave le châtiment des discriminations, même dans leurs expressions les plus naturelles. Son originalité et son véritable sens résident en son article 9 qui institue le délit de « contestation de crimes contre l’humanité », c’est-à-dire le délit de révisionnisme historique. C’est pour cette raison qu’il convient d’appeler franchement « loi antirévisionniste » une loi qui, se donnant les apparences d’être, si l’on peut dire, banalement antiraciste, vise en fait à réprimer le révisionnisme.

A côté de sa dénomination officielle (« loi du 13 juillet 1990 »), elle connaît plusieurs dénominations usuelles et sa disposition proprement antirévisionniste reçoit habituellement d’autres dénominations encore.

Dénomination officielle de la loi antirévisionniste

Officiellement, il s’agit de la « loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe » ; en bref : « loi du 13 juillet 1990 ».

Le texte en figure au Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 14 juillet 1990, p. 8333-8334. Le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale avait été présenté par François Asensi, député communiste, tandis que le rapport de la commission des lois du Sénat était présenté par Charles Lederman, sénateur communiste.

L’Assemblée nationale adoptait la proposition de loi le 2 mai 1990. Le Sénat la rejetait le 11 juin. L’Assemblée nationale l’adoptait à nouveau le 28 juin. Le Sénat la rejetait une nouvelle fois, le 29 juin. Finalement, l’Assemblée nationale adoptait en dernière lecture la proposition de loi le 30 juin 1990 ; 308 députés communistes et socialistes, dont 305 absents, votaient pour, tandis que votaient contre cette proposition 265 députés dont 263 absents, les deux présents étant Louis de Broissia (qui avait eu à tourner toutes les clés des absents) et la seule représentante du Front National, Marie-France Stirbois. Tout en décidant de voter contre l’adoption de la loi, Louis de Broissia avait traité les révisionnistes de « dérangés », d’« imbéciles » et de « tricheurs de l’histoire » (J.O., Assemblée nationale, 29 juin 1990, p. 3124). Marie-France Stirbois avait lutté pied à pied contre l’adoption de la loi non sans faire preuve d’une remarquable connaissance du dossier historique et du dossier juridique.

Le 13 juillet 1990, cette loi était signée par François Mitterrand, président de la République. Elle portait également la signature de Michel Rocard (premier ministre), de Roland Dumas (ministre d’État, ministre des Affaires étrangères), de Pierre Arpaillange (garde des Sceaux, ministre de la Justice), de Jean-Pierre Chevènement (ministre de la Défense), de Pierre Joxe (ministre de l’Intérieur), de Jack Lang1 (ministre de la Culture, de la Communication, des Grands Travaux et du Bicentenaire) et enfin de Catherine Tasca (ministre délégué auprès du ministre de la Culture, chargé de la Communication).

Cette loi comprend quinze articles distribués sous trois titres. Nous intéresse ici surtout l’article 9 du titre II, lequel s’intitule : « Modifications de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » (sic). Voici cet article 9 qui, comme on va le voir, comporte essentiellement ce qu’il est convenu d’appeler « l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse » :

Art. 9. – Il est inséré, après l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 24 bis ainsi rédigé :

« Art. 24 bis. – Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.

« Le tribunal pourra en outre ordonner :


« 1°L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 du code pénal ;

« 2°La publication de celle-ci ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue. »

Le sixième alinéa de l’article 24 prévoit une peine d’un mois à un an d’emprisonnement et/ou une amende de 2 000 à 300 000 francs. On notera qu’à ces sommes peuvent s’ajouter les frais de publication judiciaire. Ne manquent enfin jamais de s’ajouter, au surplus, des sommes considérables à verser au titre de dommages-intérêts pour de multiples associations (elles sont parfois de huit à douze associations) désormais habilitées à porter plainte comme l’étaient auparavant, au regard de la loi de 1972, les associations dites antiracistes. Et cela sans compter les frais d’avocat et de procédure en première instance, en appel, en cassation, etc.

L’article 23 énonce les moyens utilisés : écrits, imprimés, moyens de communication audiovisuelle, etc.

La juridiction internationale en question est le tribunal militaire ayant siégé à Nuremberg (1945-1946), où les vainqueurs, jugeant les vaincus, ont, rétroactivement, défini des crimes et un statut juridique entièrement nouveaux, ce statut étant exclusivement destiné au vaincu et ne disposant que pour le passé.

A la date du 14 juillet 1990, la seule juridiction internationale qui se fût ainsi prononcée sur des crimes contre l’humanité était précisément ce Tribunal militaire international de Nuremberg et la seule juridiction française était celle du procès, à Lyon, en 1985, de l’Allemand Klaus Altmann-Barbie, citoyen bolivien, enlevé de Bolivie au mépris de toute loi. Le 20 avril 1994 allait s’ajouter la condamnation, à Versailles, de Paul Touvier, pour complicité de crime contre l’humanité.

Les mots « et qui ont été commis » sont d’importance. Ils signifient que les juges français, s’ils veulent observer la loi, devraient prouver que ces crimes ont été commis.

Dénominations usuelles de la loi antirévisionniste

La loi du 13 juillet 1990 porte souvent le nom de « loi Gayssot », du nom d’un sinistre député communiste de la Seine-St-Denis, Jean-Claude Gayssot, qui passe pour en avoir pris l’initiative parlementaire. En réalité (voy., ci-dessous, la Chronique, p. 78), cette initiative revient au socialiste Laurent Fabius ; d’où son nom de « loi Fabius-Gayssot ». Elle est également connue sous le nom de loi « Rocard-Gayssot », le socialiste Michel Rocard l’ayant cosignée en tant que premier ministre. On en désigne la disposition antirévisionniste encore sous d’autres appellations : « lex Faurissonia », « loi Faurisson » ou encore, simplement, « article 24 bis ».

La loi antirévisionniste pourrait porter le nom de son véritable instigateur extraparlementaire

et s’appeler « loi Vidal-Naquet » (voy., ci-dessous, la Chronique, p. 74 et aussi Annexe 3). Depuis 1979, ce spécialiste de la Grèce ancienne, directeur de l’École des hautes études en sciences sociales, voue aux révisionnistes une haine fervente. Il vient charger ces derniers jusqu’à la barre des tribunaux. Il n’affecte d’être hostile à la persécution, judiciaire ou autre, de tel ou tel révisionniste que lorsqu’il est assuré que cette persécution est devenue irréversible. Il désigne alors une autre proie possible.

La justice immanente voudrait que cette loi antirévisionniste porte aujourd’hui le nom de P. Vidal-Naquet mais la justice des hommes invite à l’appeler de son nom le plus courant, celui de « loi Fabius-Gayssot ».

Je parlerai donc indifféremment de « loi antirévisionniste » ou de « loi Fabius-Gayssot » pour désigner une loi qui, sous couvert de réprimer les « racistes », vise surtout les révisionnistes.

Une loi fondée sur un jugement qui n’a jamais été publié


La loi Fabius-Gayssot transgresse le principe de la nécessaire publicité des lois. Elle

fait état de jugements, tel celui du Tribunal militaire international de Nuremberg (TMI), qui n’ont jamais été publiés au Journal officiel de la République française. Un jugement n’a pas à être publié au J.O. tant qu’il reste un jugement mais, dès lors qu’il devient partie constituante d’un texte de loi, il doit être porté à la connaissance de tout un chacun par la voie officielle. C’est à cette condition expresse qu’on peut décréter que « nul n’est censé ignorer la loi ».

La publicité des lois est régie par un décret du gouvernement de Défense nationale en date du 5 novembre 1870, lequel énonce :

Art. 1er. – Dorénavant, la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République française, lequel, à cet égard, remplacera le Bulletin des lois. [...]

Art. 2. – Les lois et décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l’étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au cheflieu de cet arrondissement. [...]

Pour être applicable, la loi antirévisionniste publiée au J.O. du 14 juillet 1990 aurait dû s’accompagner de toutes les annexes nécessaires à son intelligence. En plus du jugement rendu à Nuremberg les 30 septembre et 1er octobre 1946 auraient dû être publiés au Journal officiel les arrêts du procès Barbie en 1985. Quant aux arrêts postérieurs à la date de publication de la loi, ils sont encore plus inaccessibles : sauf dans le cas de l’arrêt de Paul Touvier, rendu le 20 avril 1994, ils sont encore dans les limbes, puisqu’on ignore à l’heure qu’il est si la France connaîtra d’autres procès pour « crimes contre l’humanité ».

Consultée sur ce point, la Cour de cassation se dérobe

A l’occasion d’un procès qui lui était intenté, Alain Guionnet avait repris sommairement, devant la Cour de cassation, mon argument selon lequel le jugement de Nuremberg n’avait pas été publié au J.O. Il s’attirait la réponse suivante :

Attendu que, pour écarter l’argument soutenu par Guionnet selon lequel lui était inopposable, faute d’avoir été publié au Journal officiel de la République française, le jugement du tribunal international auquel se réfère l’article 24 bis […], les juges du fond […] observent que l’autorité de la chose jugée d’une décision de justice procède de son caractère définitif, indépendamment de toute publication et que le décret du 5 novembre 1870 est inapplicable aux décisions de justice ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, l’arrêt attaqué n’encourt pas les griefs du moyen, qui ne peut donc être accueilli (arrêt Guionnet, 23 février 1993).

La réponse manque de pertinence. La Cour de cassation affecte d’ignorer que le législateur a brisé le sceau de décisions judiciaires pour en accaparer le contenu à des fins qui lui sont propres. L’argumentation de la Cour de cassation est d’ailleurs si peu convaincante qu’un commentateur de la prudente et conformiste Gazette du Palais n’a pas manqué d’écrire :

On peut regretter que la Cour de Cassation […] ait frileusement répondu par des arguments formels qui ne sont nullement convaincants. L’autorité entre les parties de la chose jugée […] ne saurait à l’évidence jamais équivaloir à une publication tournée vers tous les justiciables (Gazette du Palais, 18 au 20 juillet 1993, p. 6 et 7).

Le commentateur, il est vrai, a cru bon d’ajouter que certains révisionnistes ne pourraient pas utiliser l’argument de la non-publication au J.O. quand leurs propres travaux laissent supposer qu’ils ont connaissance du texte du jugement de Nuremberg.

Ledit commentateur fait fausse route ; la loi ne saurait distinguer les justiciables en raison de leur érudition supposée. Par ailleurs, quand les révisionnistes, convoqués à la barre d’un tribunal, citent des extraits du jugement de Nuremberg, ils le font non sans déplorer qu’en l’absence de tout texte officiel il leur faille se contenter d’un texte qui, certes, se présente comme un compte rendu des débats du Tribunal militaire international (TMI) mais qui est dénué de toute garantie de valeur authentique.

Le commentateur de la Gazette du Palais ne manquait pas de bon sens juridique mais sans doute s’est-il effrayé de son audace ; il ne fallait pas qu’on le soupçonne de tenir la loi-dogme pour inapplicable ni qu’on croie qu’il désapprouvait la condamnation des révisionnistes ; aussi lui fallait-il user d’une échappatoire.

Difficulté extrême de se procurer et d’étudier le texte officiel du jugement de Nuremberg

Avant même de recevoir l’approbation, sur ce point, de la Cour de cassation, des juges avaient rejeté notre argument selon lequel, sans publication au J.O., le texte du jugement de Nuremberg ne pouvait être réputé connu du justiciable. Ils l’avaient fait non sans maladresse et en trahissant leur ignorance du sujet. C’est ainsi que, sur la seule foi de l’affirmation d’un avocat général, la XIe chambre de la Cour d’appel de Paris avait déclaré que chacun était censé connaître le jugement de Nuremberg au motif suivant :

Considérant que le procès qui s’est conclu par le jugement du 1er octobre 1946 du Tribunal militaire international de Nuremberg a fait l’objet d’une publication officielle, en langue française ; que les archives de ce procès sont détenues par la Cour internationale de justice de La Haye, dépositaire du jugement, qui peut être communiqué ;

Considérant, en conséquence, que le jugement du Tribunal militaire international en date du 1er octobre 1946 s’impose à tous, alors même qu’il n’a pas été publié au Journal officiel de la République française (arrêt Guionnet du 27 mai 1992).

Le texte des comptes rendus et des documents du Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg 14 novembre 1945 -1er octobre 1946, forme un ensemble de 42 volumes (41 volumes dans l’édition française où manque fâcheusement le volume XXIII, qui devait contenir l’index des matières ainsi que les corrections).

Le texte du jugement figure aux pages 440-631 du volume XXII, aux dates où ce jugement a été prononcé, c’est-à-dire le 30 septembre et le 1er octobre 1946 ; il figure également sous une forme continue, sans aucune interruption, dans les pages 181-367 du premier volume. Dans le premier cas, le jugement occupe 192 pages et, dans le second cas, 187 pages. Pour un juriste, la simple consultation en bibliothèque est d’autant plus insuffisante qu’il lui est nécessaire, pour comprendre de nombreux points de ce jugement, de se reporter au contenu des autres volumes. Bref, il lui faut faire l’acquisition des 41 volumes de l’édition française. Jamais réédité, l’ouvrage ne se trouve que par chance, en marchandise d’occasion, au prix d’environ 6 000 francs. Il est encombrant et d’un usage difficile dans sa version française La sagesse commande de se procurer, de surcroît, soit la version américaine, soit la version anglaise, soit la version allemande, pour disposer d’un index des matières (où chercher, par exemple, le nom d’Auschwitz). Avec cet index en anglais ou en allemand, on se reportera au texte anglais ou allemand des débats ; on y cherchera le ou les passages à examiner ; puis, retournant à l’édition française, on s’efforcera, non sans d’inévitables tâtonnements, de trouver ce même ou ces mêmes passages en français

Le texte imprimé du jugement de Nuremberg ne revêt aucun caractère officiel

Aura-t-on la garantie de disposer ainsi du texte officiel des débats et du jugement ?

Certes non. L’édition française porte en caractères d’imprimerie les précisions suivantes : « Édité à Nuremberg, Allemagne, 1947 », puis : « Suivant les directives du Tribunal Militaire International, ce volume est publié par le Secrétariat du Tribunal sous la juridiction des Autorités Alliées de Contrôle pour l’Allemagne » ; enfin, on lit :

« Texte officiel en langue française ». Dans l’avant-propos, on nous affirme que le texte français a été certifié pour la publication par une certaine Mlle Aline Chalufour !

Mais quel est l’organisme officiel, quelle est la personne responsable qui parle ici ?

Nul cachet, nul timbre, nul sceau, nulle signature, nulle date précise.

On se trouve donc devant un pur produit de librairie, une production simplement commerciale, dont rien, au regard d’un juriste, ne garantit l’authenticité ou simplement la conformité à une pièce originelle manuscrite ou dactylographiée, signée du nom de ses auteurs et revêtue des marques d’usage en la matière. De plus, l’éditeur suggère, par une feuille volante insérée dans chaque volume, que des erreurs ont pu se glisser ; il remercie par avance ceux qui pourront lui proposer des corrections factuelles

Difficulté de se procurer même le texte officieux du jugement de Nuremberg

Si l’on se tourne, comme je l’ai fait, vers la Cour internationale de justice de La Haye, dépositaire du jugement, on rencontre des difficultés d’une autre nature. Il ne m’a pas fallu moins de seize mois pour obtenir, au prix de demandes renouvelées, communication du seul texte du jugement, à l’exclusion du texte des débats, nécessaire, comme on va le voir, à la compréhension dudit jugement.

Nécessité de se procurer aussi le texte des débats

Je n’en suis d’ailleurs guère plus avancé. Sur les « camps d’extermination nazis » (expression forgée par les Alliés), sur les chambres à gaz « nazies » et sur le nombre des Juifs censés avoir péri du fait des Allemands, le texte du jugement est remarquablement bref, vague et allusif. Pour avoir quelque chance d’en saisir la portée, il me faudrait, de toute évidence, me reporter aux débats eux-mêmes.

Prenons un exemple. Le tribunal clôt ses brèves considérations sur l’extermination des Juifs par la phrase suivante :

Adolf Eichmann, que Hitler avait chargé de ce programme, a estimé que cette politique avait causé la mort de six millions de Juifs, dont quatre millions périrent dans les camps d’extermination (TMI, I, p. 266).

On remarquera que le tribunal rapporte une « estimation » attribuée à Eichmann mais qu’il ne donne pas ici sa propre estimation. Quelques pages plus loin (Ibid., p. 311), le tribunal change sa formulation et ces mêmes « camps d’extermination » deviennent des « camps de concentration ». Pour en avoir le coeur net, il me faut donc entreprendre des recherches afin de déterminer comment, au cours des débats, les juges ont pu connaître de ce point. Ces recherches ont nécessité plusieurs jours au terme desquels j’ai eu la surprise de découvrir que, comme l’avait déclaré le professeur Faurisson à maintes reprises, les juges avaient commis là une grave erreur. Jamais Eichmann n’avait dit que six millions de Juifs étaient morts, dont quatre millions dans des « camps d’extermination ». C’est un collaborateur des autorités américaines, un ancien SS du nom de Wilhelm Höttl, qui l’avait affirmé. Plus exactement, W. Höttl avait dit qu’Adolf Eichmann le lui avait dit vers la fin août 1944, à Budapest. (Entre la fin août 1944 et le 8 mai 1945, date de l’armistice, bien d’autres morts juives auraient dû être ajoutées à ce total de six millions !) La déclaration de W. Höttl avait été lue par un avocat général américain devant le tribunal, le 14 décembre 1945. Elle avait fait sensation. Un avocat allemand avait alors demandé la comparution à la barre de W. Höttl afin d’obtenir des éclaircissements sur cette extraordinaire affirmation. Il avait ajouté que rien n’était plus facile : Höttl était sur place, à Nuremberg, en prison où nous en avons la preuve il collaborait avec l’accusation tout comme il l’avait déjà fait pendant la guerre où il était en liaison avec les services américains en Suisse.

Visiblement embarrassé, l’avocat général américain avait immédiatement fait marche arrière et le président avait décidé qu’on verrait plus tard. En réalité, W. Höttl ne fut jamais convoqué à la barre. Les juges le savaient bien qui, rédigeant leur jugement, ont, par conséquent, commis soit une grave erreur, soit un mensonge délibéré.

Si un révisionniste que je suis amené à défendre se voit reprocher de contester le chiffre de six millions et si, sur le fondement de la loi antirévisionniste, on l’accuse de contester ainsi un point du jugement de Nuremberg, je m’estime en droit de faire remarquer au tribunal l’erreur ou le mensonge, sur ce point, des juges de Nuremberg.

Mais, pour être en mesure de le faire, il m’aura fallu entreprendre un véritable parcours du combattant et franchir bien des obstacles. La XIe chambre de la Cour d’appel de Paris ignore superbement les justiciables et leurs défenseurs quand elle prononce, ex cathedra, que le jugement et les archives du procès de Nuremberg sont pour ainsi dire à la portée de tous, même si rien n’en a été publié au J.O. ! Pour sa part, elle ne semble en avoir connaissance que par des éléments tronqués que lui transmet furtivement et secrètement la Chancellerie !

Dans le chapitre III, nous verrons de quelle manière les juges tendent à appliquer la loi Fabius-Gayssot mais, d’ores et déjà, puisque j’en suis ici à traiter du fondement de cette loi, à savoir le jugement de Nuremberg lui-même, il convient de s’attarder un instant sur l’usage que font aujourd’hui les juges français de ce jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg.

Les juges d’aujourd’hui ne consultent pas même le texte du jugement de Nuremberg

A l’exception de la Cour d’appel de Caen, les juridictions saisies d’affaires mettant en cause des révisionnistes n’ont pas jugé nécessaire de se munir publiquement et contradictoirement du texte du jugement de Nuremberg ou de tout autre jugement, par une juridiction française, de personnes accusées et condamnées pour des « crimes contre l’humanité ». Il semble que les juges français accordent ainsi, dans leur ensemble, à l’autorité relative de la chose jugée, une autorité absolue, un statut, pourrait-on dire, d’absolu ontologique qui n’a plus rien à voir avec la justice des hommes. Quant au texte officiel des débats, indispensable pour éclairer le texte du jugement, aucune juridiction, hormis la Cour de Caen, ne s’est souciée de le produire.

Les juges condamnent des révisionnistes au nom de textes qu’ils sont incapables de produire à la vue de tous. Ils invoquent des écritures enfermées dans un tabernacle dont nul n’approche même s’il est revêtu de la robe de justice.

Les juges d’aujourd’hui se fient aux rumeurs sur le procès de Nuremberg

Notre justice a repris à son compte ce que propage la commune renommée. Elle interdit de contester l’existence des chambres à gaz « nazies », le génocide des Juifs et la mort de six millions de Juifs parce que, selon elle, « tout le monde sait que ces choses-là ont été établies à Nuremberg ». Grave erreur : elles n’ont pas été établies mais, grâce en grande partie à l’article 21 (voy., ci-dessous, p. 98) du statut de ce tribunal, elles ont été « tenues pour établies » à titre de « preuves authentiques », et encore dans les termes les plus vagues ou au prix d’erreurs ou de mensonges qu’on découvre à la lecture attentive des comptes rendus imprimés du procès. Le lecteur hâtif s’imagine que les juges de Nuremberg ont établi le nombre des morts d’Auschwitz ainsi que le nombre total des morts juives pour toute la guerre. En réalité, pour Auschwitz, ils ont invoqué l’ « avis » (sic) de Rudolf Höss et, pour le nombre total, ils ont mentionné le nombre « estimé » (sic) par Adolf Eichmann (TMI, p. 264, 266).

Les juges d’aujourd’hui font de la surenchère sur les juges de Nuremberg

Le prévenu Pierre Marais avait publié une étude, de caractère chimique, sur la « chambre à gaz du Struthof ». Il s’est vu condamner pour son scepticisme par la XVIIe chambre du Tribunal de grande instance de Paris et par la XIe chambre de la Cour d’appel. Or, le texte du jugement de Nuremberg qu’on lui opposait ne mentionne nulle part cette chambre à gaz ! Le comble, par ailleurs, est que cette chambre à gaz est la seule qui ait fait l’objet d’une « expertise de l’arme du crime » et que cette expertise, rédigée en décembre 1945 par le professeur René Fabre, doyen de la faculté de médecine de Paris, a conclu négativement. J’ai pu le constater personnellement, en 1980, en examinant, au Palais de justice de Paris, les pièces du « procès du Struthof »

(Tribunal de Metz) détenues par la Direction de la Gendarmerie et de la Justice militaire.

Pour la défense de P. Marais, j’avais pris soin de souligner les deux passages suivants du jugement de Nuremberg :

Un certain nombre de camps de concentration possédaient des chambres à gaz pour l’exécution massive des prisonniers, dont les corps étaient ensuite brûlés dans des fours crématoires. Ces camps furent en fait utilisés à la « solution finale » du problème juif par l’extermination. [...]

Tous ceux qui le pouvaient encore devaient travailler ; ceux qui étaient hors d’état de le faire étaient exterminés dans des chambres à gaz, après quoi l’on brûlait leurs cadavres. Certains camps de concentration, tels que Treblinka et Auschwitz, furent principalement choisis à cette fin (TMI, I, p. 247 et 264).

C’est en ces termes que s’exprime essentiellement la sainte Écriture de Nuremberg sur le chapitre des chambres à gaz.

Dans l’affaire Marais, le tribunal et la cour ont balayé toute objection, considérant que l’étude chimique incriminée était susceptible d’être étendue au cas d’autres chambres à gaz dans d’autres camps de concentration ! En effet, dans son jugement du 10 juin 1993, le tribunal a prononcé :

En réalité, malgré le titre de l’article, la démonstration de M. Marais et ses conclusions ne prennent appui sur la « confession » du chef du camp de Struthof que par prétexte, et visent à affirmer, de façon beaucoup plus générale, l’invraisemblance technique des « prétendues chambres à gaz ».

Et la cour d’appel a confirmé, dans son arrêt du 2 décembre 1993 : « Considérant que le délit est donc caractérisé ; que les premiers juges ont fait une juste application de la loi pénale qui sera confirmée par la cour ; [...]. »

Un fondement des plus fragiles : le procès de Nuremberg

La loi Fabius-Gayssot se fonde essentiellement sur le jugement du procès de Nuremberg. Elle trouve son origine dans ce procès ou, plutôt, dans cette mascarade judiciaire. Elle en est le rejeton tardif. Son infirmité est congénitale.

Sur le procès de Nuremberg, on consultera, ci-dessous, l’Annexe 1.

——

Note :

1 On notera qu’en 1990 Jack Lang aura ainsi fêté le 201e anniversaire de la prise de la Bastille, bastion supposé de l’absolutisme royal et de la censure, par la publication, sous sa signature, au Journal officiel de la République française, d’une loi de censure : la loi Fabius-Gayssot. Dans la même livraison du J.O., huit pages plus loin (p. 8342), on constate que Pierre Vidal-Naquet, grand inquisiteur contre le révisionnisme historique, est nommé chevalier de la Légion d’honneur sur proposition du même Jack Lang. Sur P. Vidal-Naquet, voy. Annexe 3.

——

ANNEXE 1

AU FONDEMENT DE LA LOI FABIUS-GAYSSOT :

LE PROCÈS DE NUREMBERG


En 1945, à Nuremberg, au terme d’un conflit des plus sanglants où, de part et d’autre, on s’était sauvagement combattu, les vainqueurs, délaissant l’appareil guerrier, revêtirent la robe du juge pour juger le vaincu. Qui accepterait d’être jugé par son vainqueur ? Pour la moindre des violences, pour une gifle donnée ou reçue, le gifleur acceptera-t-il d’être jugé par le giflé ou vice versa ? On ne peut être juge et partie. Or, en la circonstance, quatre vainqueurs tout-puissants s’instituèrent juges d’un vaincu terrassé et enchaîné. Les Américains, les Britanniques, les Soviétiques et les Français jugèrent les Allemands. Les juges n’étaient ni des Suisses, ni des Suédois, ni des neutres qui auraient pu avoir à juger tous les belligérants pour tous leurs crimes réels ou supposés. D’emblée, dès le lever du rideau sur la cérémonie ou la mascarade de Nuremberg, les Alliés étaient exonérés de toute accusation soit de crimes contre la paix, soit de crimes de guerre, soit de crimes contre l’humanité. Par l’accord de Londres du 8 août 1945, ils s’étaient forgé un statut qui allait leur permettre de se dispenser de la plupart des obligations auxquelles doit pourtant se soumettre le juge de la plus humble juridiction pour le plus commun des crimes ou des délits.

Les juges de Nuremberg violèrent le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Ils usèrent à leur guise du principe de responsabilité collective. Ils jugèrent souverainement les accusés sans avoir à craindre d’être démentis en cause d’appel ou de cassation car il n’y avait ni appel ni cassation. Il n’était pas jusqu’à la révision qui était impossible. Ils établirent leurs propres règles de procédure (article 13 du Statut).

Ils se dispensèrent des « règles techniques relatives à l’administration des preuves » et s’engagèrent à adopter « autant que possible » (sic) une procédure « rapide1 et non formaliste » (sic), admettant tout moyen qu’ils estimeraient, eux et eux seuls, avoir une « valeur probante » (article 19). Ils allèrent jusqu’à décréter : « Le Tribunal n’exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis » (article 21). Seraient « de notoriété publique » les faits que les juges allaient explicitement, et surtout implicitement, tenir pour tels.

Le pis est que, sur le fondement du même article 21, ces juges allaient « considérer comme preuves authentiques » (sic) les innombrables rapports officiels dressés par toutes les commissions établies dans les pays alliés (il y avait dix-neuf pays alliés) pour enquêter sur les crimes reprochés aux accusés, ces accusés ne pouvant être que des citoyens des « pays européens de l’Axe » (article 6). N’importe quel « rapport Le juge se trouve soumis au préjugé

Traditionnellement, et cela sans exception, le juge règle des cas d’espèce mettant en cause des personnes responsables. Cette responsabilité est civile ou pénale. Le juge doit faire montre d’impartialité dans l’examen des cas particuliers, surtout humains, qui lui sont soumis. En aucun cas d’espèce, ni en aucun ensemble de cas d’espèces, il ne peut abdiquer son devoir de souveraineté ou même en abandonner une part. Il jouit d’une totale liberté d’appréciation des faits ; cette liberté constitue même son premier devoir. Seule s’impose à lui la règle de droit. Il s’agit là d’un principe objectif d’ordre général et abstrait : une norme. La norme, est-il besoin de le rappeler, doit s’appliquer sans préjugé. Le juge n’a pas à se soumettre à ce qui serait une autorité absolue de la chose jugée. Il ne doit connaître ni préjugé ni « préjugement ». Aucun plaideur ne peut être jugé d’avance. Ce scrupule du juge à ne juger que cas par cas peut d’ailleurs aboutir à des situations difficiles, ou même absurdes, mais tel est le prix à payer pour garantir tous ses droits au justiciable. Supposons qu’au terme de toutes les procédures normales un individu soit condamné pour vol et imaginons qu’après sa condamnation on arrête un complice du même vol. Fort de l’autorité relative de la chose jugée, l’avocat de ce dernier sera en droit d’établir que ce vol-là n’a tout simplement pas eu lieu. En d’autres termes, cela signifie que l’avocat défendant une autre partie, même en présence de la même cause et du même objet, pourra faire mettre à néant une prétendue vérité relative précédemment établie. Le complice devra être relâché tandis que son compère demeurera en prison avec, pour seul espoir, le bénéfice d’une mesure de grâce ou d’une problématique révision de son procès. Le résultat, certes, heurte le bon sens mais c’est ainsi qu’on sauvegarde la souveraineté des juges, laquelle doit, en tout état de cause, rester inaliénable. Grâce à l’autorité relative de la chose jugée, tout plaideur doit savoir qu’il bénéficie d’une chance spécifique, même si son procès ressemble à bien d’autres procès, fussent-ils connexes.

On oublie que la chose jugée ne peut être que relative

Avant la loi Fabius-Gayssot, il existait, certes, une « autorité de la chose jugée » mais il faut bien comprendre que cette autorité n’était que relative, c’est-à-dire qu’elle ne s’appliquait qu’aux parties en cause. Dans deux procès similaires, un juge ne pouvait pas se prévaloir d’une décision rendue dans le premier procès pour l’appliquer purement et simplement au second procès. Toutes les décisions de justice restaient formellement indépendantes les unes des autres. Le procès changeait dès lors que changeait l’un de ses trois éléments constitutifs : soit les personnes en présence, soit la cause qui avait provoqué le procès, soit l’objet de ce même procès, c’est-à-dire ce que chaque partie prétendait obtenir (dans le langage judiciaire : la communauté de parties, de cause et d’objet). Bref, le jugement du procès de Nuremberg n’est formellement valable que relativement aux accusés de Nuremberg, que ces derniers aient été condamnés ou acquittés.

Le jugement de Nuremberg n’était « opposable » qu’aux parties en cause

La chose jugée doit pouvoir être « opposable », le juge contraignant telle personne à faire ou à ne pas faire telle chose. Dans ce cas, les intéressés doivent être informés de la décision, soit oralement quand ils sont présents à l’audience, soit en recevant une notification (par lettre recommandée avec accusé de réception) ou une signification (par acte d’huissier). Mieux : une décision judiciaire peut nécessiter une publicité générale à l’adresse de tous. On la dit alors opposable « erga omnes » (envers tous).

Une telle décision peut, en effet, avoir des conséquences secondes et induites d’ordre général à l’égard de tiers. Tel est le cas, par exemple, pour :

- l’inscription en marge des actes d’état civil, pour les affaires dites d’état (nom, prénom, sexe, filiation, mariage ou divorce) ;

- la transcription à la Conservation des hypothèques des droits immobiliers ;

- l’inscription au Registre civil de tout ce qui concerne la capacité des personnes physiques (mesures de protection, mise sous tutelle ou curatelle, renonciation à une succession, etc.) ;

- l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de tout ce qui a trait aux garanties qu’offrent les commerçants à leurs créanciers potentiels ou à l’existence et au fonctionnement des sociétés ;

- l’inscription en préfecture de tout ce qui concerne l’existence et le fonctionnement des associations qui prétendent à la personnalité juridique ;

- etc.

Si Hitler ou Himmler revenaient sur terre, aucun juge ne pourrait leur « opposer » le jugement rendu contre Göring ou Kaltenbrunner et les condamner d’office. Ils auraient droit à un procès où le juge aurait à charge de rechercher s’ils ont, par exemple, commis des « crimes contre l’humanité ». Or, un révisionniste ne se voit pas même accorder ce droit ; d’avance, il est condamné pour avoir « contesté » (et non pas même « commis ») des « crimes contre l’humanité » dont le juge ne cherche même pas à établir la réalité et les contours. Au révisionniste on « oppose » abusivement le jugement rendu contre Göring ou Kaltenbrunner ; juridiquement, on le prive d’un droit qu’on accorde – au moins en apparence – aux Nationaux-socialistes allemands.

On ne garantit plus l’indépendance du juge

En Europe, quel que fût le système judiciaire en vigueur, le principe de l’indépendance du juge avait toujours été formellement respecté. Il l’était dans le droit coutumier comme dans le droit écrit. Le droit coutumier était le nôtre avant la Révolution et il reste celui de l’Angleterre, tandis que le droit écrit est celui de la France contemporaine et des pays d’Europe continentale.

Sous l’empire du droit coutumier, comme c’est le cas en Angleterre, la jurisprudence tend à être rigide. En l’absence de loi écrite, cette jurisprudence définit une fois pour toute la règle de droit. Le juge est tenu de respecter un droit que le « précédent » a défini pour toujours. Cependant, pour parer aux inconvénients d’une soumission formelle à ce précédent, le juge est maître de constater, comme il l’entend, le fait et les circonstances. Il lui suffit, pour recouvrer sa liberté, d’estimer que le fait qui lui est soumis se différencie, ne fût-ce que par un détail, du fait précédent. En revanche, il n’est pas supposé libre de définir la règle de droit applicable ; il lui faut observer la coutume. Il ne peut s’opposer à la règle législative (qui n’est pour lui que subsidiaire) ou coutumière mais il garde la ressource de démontrer que les faits de telle cause particulière ne correspondent pas exactement au champ d’application de la loi ou de la coutume. C’est ainsi que le juge anglais conserve son indépendance.

Sous l’empire du droit écrit, comme c’est le cas en France, le précédent n’a pas d’autorité formelle. Le juge se réfère à la loi écrite. Il lui est interdit de prendre des « arrêts de règlement ». L’article 5 du code civil précise : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». La règle normative et objective ne dépend pas des juges mais relève de la souveraineté législative du Parlement ou du pouvoir réglementaire de l’administration. Seuls les cas particuliers sont l’apanage du juge, qui, lui, est totalement libre dans son appréciation des faits. C’est ainsi qu’à son tour le juge français conserve son indépendance.

Le juge est dépouillé de sa raison d’être

La loi Fabius-Gayssot, elle, dépossède le juge de ce qui avait toujours été sa raison d’être. Depuis que les rois médiévaux ont délégué aux juges le droit de rendre la justice, il ne s’est pas rencontré un cas analogue à celui de cette loi antirévisionniste.

Même la Convention n’avait à ce point dépouillé les juges terroristes de leur prérogative la plus normale.

Il arrive au législateur de se prononcer sur des cas particuliers. C’est ainsi que le Parlement élève un militaire à la dignité de maréchal de France ou distingue nommément, par l’effet d’une loi, tel citoyen qui « a bien mérité de la patrie » mais il ne s’agit là que de mesures s’appliquant à des individus et sans effet sur l’exercice de la fonction judiciaire.

Le juge est gagné par l’embarras

Aujourd’hui, la XVIIe chambre du tribunal correctionnel de Paris, sous la présidence de Jean-Yves Monfort, ne parvient pas à dissimuler son embarras sur le sujet. Dans un jugement rendu le 24 mars 1994, elle repousse l’argument de la non-publication du jugement de Nuremberg et d’autres jugements pour crimes contre l’humanité en déclarant :

On doit admettre que, par une technique législative spécifique, le législateur a entendu poser une véritable présomption de connaissance du jugement du tribunal de Nuremberg, ou des autres jugements de condamnation pour crimes contre l’humanité, qui ont été rendus publiquement, et qui constituent à la fois des faits juridiques, opposables à tous, et des faits historiques majeurs, commentés et connus de tous, que la définition légale a intégrés comme éléments constitutifs du délit de l’article 24 bis.

Que veut dire « on doit admettre » ? Pourquoi devrait-on « admettre » ? S’agit-il d’une hypothèse ? D’une obligation morale ? D’une nécessité juridique ? Que signifie : « une technique législative spécifique » ? Qu’est-ce qu’une « technique législative » ? De quelle loi relève-t-elle ? Qu’est-ce qui autorise cette technique ? Cette technique a-telle des précédents ? Que veut dire « le législateur a entendu poser » ? Qu’en sait-on ?

Que le législateur ait « entendu poser » signifie-t-il qu’il avait le droit de « poser » ? ou d’imposer ? S’il ne l’a pas dit, faut-il le lui faire dire ? Que signifie « une véritable présomption » ? Que fonde-t-on sur une présomption de ce genre ? Quelle est la portée de l’adjectif « véritable » ? Comment peut-on présumer que tous, c’est-à-dire tous les Français, connaissent les 187 pages imprimées du texte officieux du jugement de Nuremberg ou, plutôt, toutes les pages du texte officiel de ce jugement que le président Monfort lui-même n’a pas été en mesure de produire lors de l’audience ? Et comment tous les Français connaîtraient-ils les textes « des autres jugements de condamnation pour crimes contre l’humanité » ? Enfin, comment peut-on parler de « faits historiques majeurs, commentés et connus de tous » ? Comment la XVIIe chambre peut-elle affirmer que tous les Français commentent et connaissent (sans doute a-t-elle voulu dire : connaissent et commentent) des « faits historiques majeurs » qui ne sont ni énumérés, ni définis, ni situés dans le temps ou dans l’espace ? La XVIIe chambre a eu l’honnêteté de vouloir répondre à l’argument de la non-publication du jugement de Nuremberg (et d’autres jugements du même type) mais elle n’y est pas parvenue, sinon par des moyens que doit se refuser tout juge : le pathos, l’amphigouri, le vide des notions et des mots.

Une « mauvaise loi », admet Me Charles Korman

Même ceux qui souhaitaient voir instituer le délit de révisionnisme sont obligés de convenir que la loi Fabius-Gayssot est une « mauvaise loi ». C’est l’opinion de Charles Korman, l’un des avocats les plus en vue parmi les censeurs du révisionnisme historique. En mai 1990, à l’époque du débat parlementaire sur cette loi, il constatait :

Il demeure que le texte voté est techniquement maladroit. La presse n’en a pas publié le détail. Or, sa rédaction révèle que le fait délictueux punissable est « la contestation de l’existence des (ou d’un) crimes contre l’humanité « tels » que définis par l’article 6 de l’Accord de Londres du 8 août 1945 « et qui ont été commis » soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale ».

Est-ce là un texte simple et facile à appliquer ? On pourrait le penser à supposer qu’on ait vérifié l’exhaustivité en fait de crimes contre l’humanité de tous les jugements existants […] il faudra démontrer aux juges que tous les éléments qui caractérisent le crime contre l’humanité sont réunis dans l’exaction dont l’existence sera contestée et que de plus elle avait été commise soit par un membre de la SS, soit de la Gestapo ou de la SD, soit du parti nazi, et en d’autres termes se livrer à un travail d’identification des auteurs quant à leurs noms et qualités. Simple ? En fait cette définition délirante du délit de contestation de crimes contre l’humanité va obliger les plaignants à engager les magistrats – qui n’en veulent pas : et on les comprend ! – à rejuger l’Histoire, à les transformer non seulement en exégètes mais en véritables interprètes d’autres juges. Côté plaignants il sera vivement recommandé d’être doté de volumineuses bibliothèques […] C’est donc une mauvaise loi car d’application malaisée ; elle sera donc inefficace. Ne demeurera que l’incantation (Information juive, « Une mauvaise loi », mai 1990).

Me Korman fournissait là une série d’arguments qui, exploités par les avocats des révisionnistes, auraient dû convaincre les juges. Il n’en a rien été.

——

Note :

1 Le texte anglais, qui seul faisait foi, portait : « expeditious », qui veut dire : « expéditive », traduction d’ailleurs retenue en d’autres occurrences ; voy. TMI, I, p. 161 ainsi que le passage où le procureur Rudenko rappelle qu’il faut une procédure « expéditive - je souligne, messieurs, expéditive » (TMI, III, p. 551).

——

Prochainement > Chapitre II : Une Loi qui bafoue les principes du droit.
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