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 Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT

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florent0121

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MessageSujet: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitimeMer 7 Mai 2014 - 11:02

Je vous met ce lien explicatif concernant Maitre François DANGLEHANT, qui nous explique comme on le sait déja que la justice française est dans les mains des réseaux de corruption et de trafic d'influence. Il explique en détails son cas personnel ainsi que quelques détails sur un des mécanismes utilisés par les réseaux de corruption et de trafic d'influence afin de contrôler la justice en France.

Son audience a lieu aujourd'hui même, je mettrai la suite de cette affaire prochainement.




Une interview de Maitre François DANGLEHANT faite sur META TV:

https://www.youtube.com/watch?v=O4wflhcTxdM
https://www.youtube.com/watch?v=BlSdM_u21h8
https://www.youtube.com/watch?v=gd3IRUSgpXs
https://www.youtube.com/watch?v=7oo_NiH9cEc
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florent0121

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MessageSujet: Re: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitimeMer 7 Mai 2014 - 21:24

Affaire renvoyée, donc victoire pour le moment de cet avocat résistant...
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dissident



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MessageSujet: Re: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitimeMer 7 Mai 2014 - 21:56

Affaire renvoyée ne veut pas dire victoire assurée.
Connais tu les rouages juridiques ?
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florent0121

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MessageSujet: Re: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitimeMer 7 Mai 2014 - 22:14

dissident a écrit:
Affaire renvoyée ne veut pas dire victoire assurée.
Connais tu les rouages juridiques ?

C'est bien pour cela que j'ai dit pour le moment, si l'affaire est renvoyée cela signifie qu'il ne pouvait en l'état être accomplit le jugement. Je ne connais pas plus que cela les rouages juridiques mais je sais que connaitre les rouages juridiques ne permet pas forcément de prévoir une issu juridique puisque à l'heure actuelle les réseaux de corruption et de trafic d'influence passent outre dès qu'il le peuvent ces rouages juridiques si cela leur permet d'assurer leur intérêt...
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dissident



Masculin Sagittaire Dragon
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MessageSujet: Re: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitimeMer 7 Mai 2014 - 22:35

Déjà une affaire peut être renvoyée plusieurs fois, pour différentes raisons, tel se préparer à une plaidoirie, tel n'ayant pas reçu les pièces adverses en tant et en heure avant le passage au tribunal, par exemple.
cela n'a rien à voir avec de la corruption, cela peut être des circonstances sommes toutes banales. Pour gagner du temps peut être ?
Trouver la faille ?
Avant d'accuser la justice faudrait peut être commencer par les avocats ou les baveux.
on a fait l'éloge du Moretti, combien de malfrats de tout acabits a t-il fait libérer d'après toi ?
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florent0121

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MessageSujet: Re: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitimeMer 7 Mai 2014 - 23:32

dissident a écrit:
Déjà une affaire peut être renvoyée plusieurs fois, pour différentes raisons, tel se préparer à une plaidoirie, tel n'ayant pas reçu les pièces adverses en tant et en heure avant le passage au tribunal, par exemple.
cela n'a rien à voir avec de la corruption, cela peut être des circonstances sommes toutes banales. Pour gagner du temps peut être ?
Trouver la faille ?
Avant d'accuser la justice faudrait peut être commencer par les avocats ou les baveux.
on a fait l'éloge du Moretti, combien de malfrats de tout acabits a t-il fait libérer d'après toi ?

Je ne fais qu'un constat et je n'accuse pas la justice mais ceux qui ont en main cette justice qui n'en est donc plus une, faire le constat que la justice française est aux mains des réseaux de corruption et de trafic d'influence, c'est plus qu'évident, je t'invite à prendre connaissance si ce n'est pas déja fait, de toutes les affaires du genre OUTREAU, AMIDLISA, HEFFINGER, consulter le site trafic justice http://www.trafic-justice.com/ et j'en passe et des meilleurs, il y a suffisamment de preuve pour s'en rendre compte  ce n'est pas de ma faute si tu ne vois pas cette réalité flagrante que la justice française est dans les mains de gens corrompus.

Un reportage d'AGENCE INFO LIBRE sur cette audience:

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florent0121

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Masculin Sagittaire Tigre
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MessageSujet: Re: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitimeVen 9 Mai 2014 - 0:46

Je vous met cet article de joe le corbeau du site croah.fr
http://croah.fr/a-la-une/audience-spectaculaire-de-lavocat-de-dieudonne-au-barreau-de-paris/
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zru

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Masculin Sagittaire Singe
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MessageSujet: Re: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitimeSam 10 Mai 2014 - 9:17

il faut bien comprendre que judiciairement l'avocat"ou baveux" est la pour nous faire entrer dans la matrice par la soumission aux règles,et même si cela est injuste,je vais prendre un exemple concret
aujourd’hui,en France,il est très fréquent d’être juger sans même le savoir.
le tribunal oublier vos 2 lettre 1 recommander l'autre en plis classique et idem pour votre avocat,4 lettres oublier c'est fort,mais le plus fort c'et que bien souvent aucun compte rendu n'est donner a la défense
se qui met les gens poursuivie hors du délais d'appel et a part accepter la sanction...........,si vous posez la question a un avocat,il répondra surement,c'est pas légale mais monnaie courante
une des solution est les bloquer par la non acceptation de toutes aménagement de peine,ce qui les obligeraient a vous mettre en détention,au vue des problèmes de place,vous êtes pas prêt que la sanction soit exécuter




il viendra comme un mouton mais dedans c'est un loup,ils n'ont que l'apparence du bien,mais leurs actes parlent pour eux
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Maintenant

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MessageSujet: Re: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitimeSam 10 Mai 2014 - 11:34

Voilà l'avis de Maitre Eolas, célèbre blogueur avocat, sur cette affaire :

L’audience disciplinaire pour le moins mouvementée d’un confrère a fait le buzz,ce qui était sans nul doute le but de l’intéressé. Intéressé, je ne l’étais pas de prime abord, et pour tout dire, je ne le suis guère plus après avoir visionné les désolantes images de cette audience, en pièce jointe.

Malgré le débauche de ridicule, dans le meilleur des cas, quand ce n’est pas l’usage de voies de faits, d’injures et de menaces physiques par l’intéressé et ses supporters, plusieurs personnes ont exprimé à tout le moins une curiosité à ce sujet et s’il n’y aurait pas malgré tout quelque mérite à son argumentation. Par chance pour eux, les nazis ayant eu la bonne idée de capituler sans conditions il y a 69 ans, j’ai eu le temps de me pencher un peu sur ce cas.

Néanmoins, cette affaire ne méritant pas que je lui fasse l’honneur de mon blog, je traiterai de son cas sur Google+. Je n’ai pas envie d’un débarquement de trolls là bas.

De quoi s’agit-il ?

De ce que j’ai pu comprendre de la vidéo, un confrère du barreau de Bobigny est poursuivi au disciplinaire pour avoir insulté des magistrats (la vidéo montre en effet qu’insulter des juges semble être une idiosyncrasie de ce monsieur). Il ne s’étend pas sur cette accusation, mais semble obsédé par le fait que le Conseil de discipline régional ne serait pas légalement apte à juger les poursuites dont il fait l’objet (donc que personne ne le serait, ce qui, convenons-en, serait fort pratique).

Un petit mot s’impose ici.

Depuis 2004, l’instance disciplinaire des avocats est le conseil de discipline, qui réunit des membres du conseil de l’ordre de tous les barreaux du ressort de la cour d’appel, dont le nombre dépend des effectifs de l’ordre concerné (dans deux limites : pas plus de la moitié des membres, un membre au minimum). Paris est une exception, puisque ce barreau réunit la moitié des avocats de France : il a son propre conseil de discipline.
L’autorité de poursuite est le bâtonnier de l’ordre (c’est le président du conseil de l’ordre, élu par l’assemblée générale des avocats pour un mandat de deux ans) ou son représentant, qui ne siège pas au conseil de discipline, puisqu’il porte l’accusation.

Ainsi, s’agissant du barreau de Bobigny, ressort de la cour d’appel de Paris, le conseil de discipline réunit des membres du conseil de l’ordre des barreaux de Bobigny, Créteil, Évry, Meaux, Melun, Fontainebleau, Sens et Auxerre.

Ce confrère estime que les conditions de désignation des membres n’ayant pas été respectées, ce Conseil de discipline n’est pas valablement formé, donc ne peut le juger, et par conséquent, le condamner.

D’où deux questions qui se posent : l’argument est-il fondé en fait (le conseil a-t-il valablement été nommé ou non ?) et en droit (s’il n’a pas été nommé légalement, perd-il de plein droit toute qualité à siéger et ses membres peuvent-ils être insultés en toute impunité ?).

Commençons par la fin pour ménager un peu de suspense. En supposant pour le moment que le conseil de discipline ait été irrégulièrement désigné, quelles sont les conséquences ?

La réponse se trouve à l’article 19 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 organisant notre belle profession : “Toute délibération ou décision du conseil de l’ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d’appel, sur les réquisitions du procureur général.
“Peuvent également être déférées à la cour d’appel, à la requête de l’intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l’ordre de nature à léser les intérêts professionnels d’un avocat.”

La jurisprudence, peu fournie en la matière, précise que la cour d’appel ne peut qu’annuler la délibération illégale, elle ne peut y substituer une autre. Le conseil doit le cas échéant statuer à nouveau, en respectant la loi cette fois.

Donc mon confrère peut faire annuler par la cour d’appel de Paris les délibérations irrégulières de chacun des barreaux ayant désigné les membres de ce conseil de l’ordre (la jurisprudence a jugé qu’un avocat a qualité pour agir contre une décision d’un conseil d’un autre ordre que le sien dès lors que cette décision un impact sur lui, ce qui est le cas ici). Ce confrère indique d’ailleurs avoir effectué un tel recours devant la cour d’appel d’Amiens, et non celle de Paris, normalement compétente, en invoquant la faculté offerte par la loi à un avocat lui-même partie à un procès se tenant devant la juridiction où il exerce de saisir une juridiction limitrophe de celle-ci.
Ce recours doit respecter certaines règles de forme, notamment une saisine préalable du bâtonnier dans les deux mois de la décision qui a un mois pour présenter cette réclamation au Conseil de de l’ordre qui peut ainsi régulariser sa décision, ou l’abroger. En cas de rejet ou d’inaction valant rejet, l’avocat s’estimant lésé peut saisir la cour d’appel d’un recours suspensif (art. 15 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).

D’où ma première interrogation, hélas sans réponse. Ce confrère a-t-il protesté auprès du bâtonnier ? Si oui, le bâtonnier, constatant l’irrégularité du nombre d’avocats désignés, a-t-il régularisé la situation ? Si non, pourquoi ce confrère ne produit-il pas le récépissé de son recours prouvant que la décision désignant les membres du conseil de discipline est suspendue, assurant son triomphe ? Car s’il n’a rien fait de tout cela, la désignation des membres du conseil de discipline est définitivement valable.
S’il l’a fait, il peut demander que le conseil de discipline sursoie à statuer jusqu’à ce que la question de la validité de sa formation soit tranchée, et le Conseil n’aura d’autre choix que de faire droit à cette demande.

Quoi qu’il en soit, il ne peut en aucun cas, du fait qu’il aurait exercé ce recours, se comporter comme s’il l’avait déjà gagné et traiter ses confrères exerçant leurs fonctions (bénévolement) comme s’ils passaient outre en connaissance de cause une décision de justice annulant leur désignation et siégeaient “sans droit ni titre”, expression juridique impropre puisqu’elle s’applique à des squatteurs d’un bien immeuble. Juridiquement, ils sont tenus d’être là car convoqués pour remplir leurs fonctions. Ils se mettraient en tort en ne venant pas.

Mais au fait, a-t-il raison de contester la désignation du conseil de discipline ?

À en croire les propos, un peu confus il faut bien le dire, de l’intéressé, et notamment les pièces qu’il a publiées sur son site, je suis circonspect.

1) Pour lui, le barreau d’Evry a désigné à tort 8 membres alors qu’il n’aurait dû n’en désigner que 6, et en déduit que toutes les formations du conseil de discipline perdent toute qualité à siéger. Outre le fait que sa conclusion est discutable, sa prémice l’est aussi.

En effet, le barreau d’Evry comporte 303 avocats. L’article 180 du décret de 1991 organisant la profession d’avocat dispose en son alinéa 5 qu’on désigne “trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents”, et à l’alinéa 8 du même article, qui semble avoir échappé à mon confrère : “Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents”.
Le barreau d’Évry étant composé de 303 avocats, et 303 étant supérieur à 200, mais inférieur à 400, il y a lieu de désigner un titulaire et un suppléant supplémentaires. 6+2=8 membres, les mathématiques donnent raison au conseil de l’ordre d’Évry qui a bien élu le nombre correct de membres au Conseil de discipline.
Mon confrère se trompe en estimant que seule une tranche complète de 200 avocats donne droit aux deux membres supplémentaires, c’est-à-dire qu’il faudrait atteindre 400 pour avoir droit à deux membres supplémentaires. Ce n’est pas ce que dit le texte, qui dit bien que dès lors qu’il dépasse 200 membres, le barreau désigne deux membres supplémentaires, et l’interprétation de mon confrère impliquerait que le barreau devrait doubler de taille pour avoir enfin droit à 2 membres supplémentaires, dont un suppléant. Cela n’aurait guère de sens.

2) Le président du Conseil de discipline ferait l’objet d’une demande de récusation non encore purgée.
Aucune preuve n’est publiée étayant cette affirmation, qui me paraît douteuse, puisque la récusation aurait dû, à peine d’irrecevabilité, être formée en septembre 2013, date à laquelle ce confrère a eu connaissance de l’exercice de poursuites à son encontre, et est tranchée en un peu plus de huit jours. Il est très douteux qu’une telle demande soit encore pendante 7 mois après.
Ce qui expliquerait l’absence de preuves de cette affirmation.

3) L’élection du président du conseil de discipline ne se serait pas tenue à bulletins secret comme l’exige l’art. 22-1 de la loi du 31 décembre 1971. Sauf que la loi du 31 décembre 1971 n’exige nullement cette modalité. C’est semble-t-il sur cette base qu’il considère que le PV d’assemblée générale serait faux et traite ses confrères de « faussaires ». Ce qui est infondé, abusif, et discourtois.

4) On l’entend également affirmer à l’audience que le conseil devrait être composé d’au moins 24 personnes, soit la moitié des membres élus. C’est inexact, le minimum légal est de 5 (art. 22-1 de la même loi), ce même article prévoit la possibilité de diviser le conseil en formations restreintes (une par tranche de 500 avocats dans le ressort de la cour d’appel), ce qui a été décidé lors de la première séance plénière du conseil de discipline.
Il allègue aussi que des avocats de chaque barreau de la cour d’appel devraient siéger dans chaque formation, ce qui est une condition que la loi ne pose nullement (ce serait même impossible partout où un barreau de 8 à 49 avocats n’élit qu’un seul membre).

Bref ce confrère illustre l’adage bien connu dans la profession : plus un avocat s’agite et crie fort, moins il a raison. Cette règle a donné naissance au trolling sur internet, d’ailleurs.

Face au tapage et aux voies de faits, le président du conseil a sagement décidé de renvoyer d’office l’affaire à une séance ultérieure, la sécurité des membres du conseil n’étant pas assurée.
La solution semble devoir de juger cette affaire à huis clos, ce que permet l’article 194 du décret pour que les fâcheux restent dehors.

Le paradoxe ultime de cette affaire est que peu importe ce qu’on reproche à cet avocat, son comportement à l’audience, qu’il a lui-même fait filmer, et qui constitue parfois des délits pénaux, suffit largement à justifier contre lui les plus hautes sanctions disciplinaires et a convaincu tous les avocats qui ne le connaissaient pas qu’il n’a rien à faire dans notre profession. La défense de rupture est un art subtil, et n’est pas Vergès qui veut (Vergès a d’ailleurs été suspendu un an).

Mais reconnaissons au moins un mérite à ce confrère : il va se crasher en flammes avec un certain panache.

http://www.agenceinfolibre.fr/maitre-eolas-a-propos-de-laudience-de-francois-danglehant-il-va-se-crasher-en-flammes-avec-un-certain-panache/
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florent0121

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MessageSujet: Re: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitimeDim 11 Mai 2014 - 23:05

Maintenant a écrit:
Voilà l'avis de Maitre Eolas, célèbre blogueur avocat, sur cette affaire :

L’audience disciplinaire pour le moins mouvementée d’un confrère a fait le buzz,ce qui était sans nul doute le but de l’intéressé. Intéressé, je ne l’étais pas de prime abord, et pour tout dire, je ne le suis guère plus après avoir visionné les désolantes images de cette audience, en pièce jointe.

Malgré le débauche de ridicule, dans le meilleur des cas, quand ce n’est pas l’usage de voies de faits, d’injures et de menaces physiques par l’intéressé et ses supporters, plusieurs personnes ont exprimé à tout le moins une curiosité à ce sujet et s’il n’y aurait pas malgré tout quelque mérite à son argumentation. Par chance pour eux, les nazis ayant eu la bonne idée de capituler sans conditions il y a 69 ans, j’ai eu le temps de me pencher un peu sur ce cas.

Néanmoins, cette affaire ne méritant pas que je lui fasse l’honneur de mon blog, je traiterai de son cas sur Google+. Je n’ai pas envie d’un débarquement de trolls là bas.

De quoi s’agit-il ?

De ce que j’ai pu comprendre de la vidéo, un confrère du barreau de Bobigny est poursuivi au disciplinaire pour avoir insulté des magistrats (la vidéo montre en effet qu’insulter des juges semble être une idiosyncrasie de ce monsieur). Il ne s’étend pas sur cette accusation, mais semble obsédé par le fait que le Conseil de discipline régional ne serait pas légalement apte à juger les poursuites dont il fait l’objet (donc que personne ne le serait, ce qui, convenons-en, serait fort pratique).

Un petit mot s’impose ici.

Depuis 2004, l’instance disciplinaire des avocats est le conseil de discipline, qui réunit des membres du conseil de l’ordre de tous les barreaux du ressort de la cour d’appel, dont le nombre dépend des effectifs de l’ordre concerné (dans deux limites : pas plus de la moitié des membres, un membre au minimum). Paris est une exception, puisque ce barreau réunit la moitié des avocats de France : il a son propre conseil de discipline.
L’autorité de poursuite est le bâtonnier de l’ordre (c’est le président du conseil de l’ordre, élu par l’assemblée générale des avocats pour un mandat de deux ans) ou son représentant, qui ne siège pas au conseil de discipline, puisqu’il porte l’accusation.

Ainsi, s’agissant du barreau de Bobigny, ressort de la cour d’appel de Paris, le conseil de discipline réunit des membres du conseil de l’ordre des barreaux de Bobigny, Créteil, Évry, Meaux, Melun, Fontainebleau, Sens et Auxerre.

Ce confrère estime que les conditions de désignation des membres n’ayant pas été respectées, ce Conseil de discipline n’est pas valablement formé, donc ne peut le juger, et par conséquent, le condamner.

D’où deux questions qui se posent : l’argument est-il fondé en fait (le conseil a-t-il valablement été nommé ou non ?) et en droit (s’il n’a pas été nommé légalement, perd-il de plein droit toute qualité à siéger et ses membres peuvent-ils être insultés en toute impunité ?).

Commençons par la fin pour ménager un peu de suspense. En supposant pour le moment que le conseil de discipline ait été irrégulièrement désigné, quelles sont les conséquences ?

La réponse se trouve à l’article 19 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 organisant notre belle profession : “Toute délibération ou décision du conseil de l’ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d’appel, sur les réquisitions du procureur général.
“Peuvent également être déférées à la cour d’appel, à la requête de l’intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l’ordre de nature à léser les intérêts professionnels d’un avocat.”

La jurisprudence, peu fournie en la matière, précise que la cour d’appel ne peut qu’annuler la délibération illégale, elle ne peut y substituer une autre. Le conseil doit le cas échéant statuer à nouveau, en respectant la loi cette fois.

Donc mon confrère peut faire annuler par la cour d’appel de Paris les délibérations irrégulières de chacun des barreaux ayant désigné les membres de ce conseil de l’ordre (la jurisprudence a jugé qu’un avocat a qualité pour agir contre une décision d’un conseil d’un autre ordre que le sien dès lors que cette décision un impact sur lui, ce qui est le cas ici). Ce confrère indique d’ailleurs avoir effectué un tel recours devant la cour d’appel d’Amiens, et non celle de Paris, normalement compétente, en invoquant la faculté offerte par la loi à un avocat lui-même partie à un procès se tenant devant la juridiction où il exerce de saisir une juridiction limitrophe de celle-ci.
Ce recours doit respecter certaines règles de forme, notamment une saisine préalable du bâtonnier dans les deux mois de la décision qui a un mois pour présenter cette réclamation au Conseil de de l’ordre qui peut ainsi régulariser sa décision, ou l’abroger. En cas de rejet ou d’inaction valant rejet, l’avocat s’estimant lésé peut saisir la cour d’appel d’un recours suspensif (art. 15 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).

D’où ma première interrogation, hélas sans réponse. Ce confrère a-t-il protesté auprès du bâtonnier ? Si oui, le bâtonnier, constatant l’irrégularité du nombre d’avocats désignés, a-t-il régularisé la situation ? Si non, pourquoi ce confrère ne produit-il pas le récépissé de son recours prouvant que la décision désignant les membres du conseil de discipline est suspendue, assurant son triomphe ? Car s’il n’a rien fait de tout cela, la désignation des membres du conseil de discipline est définitivement valable.
S’il l’a fait, il peut demander que le conseil de discipline sursoie à statuer jusqu’à ce que la question de la validité de sa formation soit tranchée, et le Conseil n’aura d’autre choix que de faire droit à cette demande.

Quoi qu’il en soit, il ne peut en aucun cas, du fait qu’il aurait exercé ce recours, se comporter comme s’il l’avait déjà gagné et traiter ses confrères exerçant leurs fonctions (bénévolement) comme s’ils passaient outre en connaissance de cause une décision de justice annulant leur désignation et siégeaient “sans droit ni titre”, expression juridique impropre puisqu’elle s’applique à des squatteurs d’un bien immeuble. Juridiquement, ils sont tenus d’être là car convoqués pour remplir leurs fonctions. Ils se mettraient en tort en ne venant pas.

Mais au fait, a-t-il raison de contester la désignation du conseil de discipline ?

À en croire les propos, un peu confus il faut bien le dire, de l’intéressé, et notamment les pièces qu’il a publiées sur son site, je suis circonspect.

1) Pour lui, le barreau d’Evry a désigné à tort 8 membres alors qu’il n’aurait dû n’en désigner que 6, et en déduit que toutes les formations du conseil de discipline perdent toute qualité à siéger. Outre le fait que sa conclusion est discutable, sa prémice l’est aussi.

En effet, le barreau d’Evry comporte 303 avocats. L’article 180 du décret de 1991 organisant la profession d’avocat dispose en son alinéa 5 qu’on désigne “trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents”, et à l’alinéa 8 du même article, qui semble avoir échappé à mon confrère : “Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents”.
Le barreau d’Évry étant composé de 303 avocats, et 303 étant supérieur à 200, mais inférieur à 400, il y a lieu de désigner un titulaire et un suppléant supplémentaires. 6+2=8 membres, les mathématiques donnent raison au conseil de l’ordre d’Évry qui a bien élu le nombre correct de membres au Conseil de discipline.
Mon confrère se trompe en estimant que seule une tranche complète de 200 avocats donne droit aux deux membres supplémentaires, c’est-à-dire qu’il faudrait atteindre 400 pour avoir droit à deux membres supplémentaires. Ce n’est pas ce que dit le texte, qui dit bien que dès lors qu’il dépasse 200 membres, le barreau désigne deux membres supplémentaires, et l’interprétation de mon confrère impliquerait que le barreau devrait doubler de taille pour avoir enfin droit à 2 membres supplémentaires, dont un suppléant. Cela n’aurait guère de sens.

2) Le président du Conseil de discipline ferait l’objet d’une demande de récusation non encore purgée.
Aucune preuve n’est publiée étayant cette affirmation, qui me paraît douteuse, puisque la récusation aurait dû, à peine d’irrecevabilité, être formée en septembre 2013, date à laquelle ce confrère a eu connaissance de l’exercice de poursuites à son encontre, et est tranchée en un peu plus de huit jours. Il est très douteux qu’une telle demande soit encore pendante 7 mois après.
Ce qui expliquerait l’absence de preuves de cette affirmation.

3) L’élection du président du conseil de discipline ne se serait pas tenue à bulletins secret comme l’exige l’art. 22-1 de la loi du 31 décembre 1971. Sauf que la loi du 31 décembre 1971 n’exige nullement cette modalité. C’est semble-t-il sur cette base qu’il considère que le PV d’assemblée générale serait faux et traite ses confrères de « faussaires ». Ce qui est infondé, abusif, et discourtois.

4) On l’entend également affirmer à l’audience que le conseil devrait être composé d’au moins 24 personnes, soit la moitié des membres élus. C’est inexact, le minimum légal est de 5 (art. 22-1 de la même loi), ce même article prévoit la possibilité de diviser le conseil en formations restreintes (une par tranche de 500 avocats dans le ressort de la cour d’appel), ce qui a été décidé lors de la première séance plénière du conseil de discipline.
Il allègue aussi que des avocats de chaque barreau de la cour d’appel devraient siéger dans chaque formation, ce qui est une condition que la loi ne pose nullement (ce serait même impossible partout où un barreau de 8 à 49 avocats n’élit qu’un seul membre).

Bref ce confrère illustre l’adage bien connu dans la profession : plus un avocat s’agite et crie fort, moins il a raison. Cette règle a donné naissance au trolling sur internet, d’ailleurs.

Face au tapage et aux voies de faits, le président du conseil a sagement décidé de renvoyer d’office l’affaire à une séance ultérieure, la sécurité des membres du conseil n’étant pas assurée.
La solution semble devoir de juger cette affaire à huis clos, ce que permet l’article 194 du décret pour que les fâcheux restent dehors.

Le paradoxe ultime de cette affaire est que peu importe ce qu’on reproche à cet avocat, son comportement à l’audience, qu’il a lui-même fait filmer, et qui constitue parfois des délits pénaux, suffit largement à justifier contre lui les plus hautes sanctions disciplinaires et a convaincu tous les avocats qui ne le connaissaient pas qu’il n’a rien à faire dans notre profession. La défense de rupture est un art subtil, et n’est pas Vergès qui veut (Vergès a d’ailleurs été suspendu un an).

Mais reconnaissons au moins un mérite à ce confrère : il va se crasher en flammes avec un certain panache.

http://www.agenceinfolibre.fr/maitre-eolas-a-propos-de-laudience-de-francois-danglehant-il-va-se-crasher-en-flammes-avec-un-certain-panache/

Il me parait nécessqire de remettre un peu de réalité dans ces propos: l'assemblée disciplinaire constitué afin de radier cet avocat est illégale, elle ne rempli pas les conditions nécessaires, nombre d'avocats, nom des avocats faisant sièges etc... De plus le président de séance Maitre detton le dit lui même, en outre dans le dossier de Maitre DETTON le jugement était déja fait d'avance ce qui veut dire que dans ce cas précis il n'y a pas de justice mais un agissement d'un réseau de corruption et de trafic d'influence.
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florent0121

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MessageSujet: Re: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitimeDim 11 Mai 2014 - 23:07

florent0121 a écrit:
Maintenant a écrit:
Voilà l'avis de Maitre Eolas, célèbre blogueur avocat, sur cette affaire :

L’audience disciplinaire pour le moins mouvementée d’un confrère a fait le buzz,ce qui était sans nul doute le but de l’intéressé. Intéressé, je ne l’étais pas de prime abord, et pour tout dire, je ne le suis guère plus après avoir visionné les désolantes images de cette audience, en pièce jointe.

Malgré le débauche de ridicule, dans le meilleur des cas, quand ce n’est pas l’usage de voies de faits, d’injures et de menaces physiques par l’intéressé et ses supporters, plusieurs personnes ont exprimé à tout le moins une curiosité à ce sujet et s’il n’y aurait pas malgré tout quelque mérite à son argumentation. Par chance pour eux, les nazis ayant eu la bonne idée de capituler sans conditions il y a 69 ans, j’ai eu le temps de me pencher un peu sur ce cas.

Néanmoins, cette affaire ne méritant pas que je lui fasse l’honneur de mon blog, je traiterai de son cas sur Google+. Je n’ai pas envie d’un débarquement de trolls là bas.

De quoi s’agit-il ?

De ce que j’ai pu comprendre de la vidéo, un confrère du barreau de Bobigny est poursuivi au disciplinaire pour avoir insulté des magistrats (la vidéo montre en effet qu’insulter des juges semble être une idiosyncrasie de ce monsieur). Il ne s’étend pas sur cette accusation, mais semble obsédé par le fait que le Conseil de discipline régional ne serait pas légalement apte à juger les poursuites dont il fait l’objet (donc que personne ne le serait, ce qui, convenons-en, serait fort pratique).

Un petit mot s’impose ici.

Depuis 2004, l’instance disciplinaire des avocats est le conseil de discipline, qui réunit des membres du conseil de l’ordre de tous les barreaux du ressort de la cour d’appel, dont le nombre dépend des effectifs de l’ordre concerné (dans deux limites : pas plus de la moitié des membres, un membre au minimum). Paris est une exception, puisque ce barreau réunit la moitié des avocats de France : il a son propre conseil de discipline.
L’autorité de poursuite est le bâtonnier de l’ordre (c’est le président du conseil de l’ordre, élu par l’assemblée générale des avocats pour un mandat de deux ans) ou son représentant, qui ne siège pas au conseil de discipline, puisqu’il porte l’accusation.

Ainsi, s’agissant du barreau de Bobigny, ressort de la cour d’appel de Paris, le conseil de discipline réunit des membres du conseil de l’ordre des barreaux de Bobigny, Créteil, Évry, Meaux, Melun, Fontainebleau, Sens et Auxerre.

Ce confrère estime que les conditions de désignation des membres n’ayant pas été respectées, ce Conseil de discipline n’est pas valablement formé, donc ne peut le juger, et par conséquent, le condamner.

D’où deux questions qui se posent : l’argument est-il fondé en fait (le conseil a-t-il valablement été nommé ou non ?) et en droit (s’il n’a pas été nommé légalement, perd-il de plein droit toute qualité à siéger et ses membres peuvent-ils être insultés en toute impunité ?).

Commençons par la fin pour ménager un peu de suspense. En supposant pour le moment que le conseil de discipline ait été irrégulièrement désigné, quelles sont les conséquences ?

La réponse se trouve à l’article 19 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 organisant notre belle profession : “Toute délibération ou décision du conseil de l’ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d’appel, sur les réquisitions du procureur général.
“Peuvent également être déférées à la cour d’appel, à la requête de l’intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l’ordre de nature à léser les intérêts professionnels d’un avocat.”

La jurisprudence, peu fournie en la matière, précise que la cour d’appel ne peut qu’annuler la délibération illégale, elle ne peut y substituer une autre. Le conseil doit le cas échéant statuer à nouveau, en respectant la loi cette fois.

Donc mon confrère peut faire annuler par la cour d’appel de Paris les délibérations irrégulières de chacun des barreaux ayant désigné les membres de ce conseil de l’ordre (la jurisprudence a jugé qu’un avocat a qualité pour agir contre une décision d’un conseil d’un autre ordre que le sien dès lors que cette décision un impact sur lui, ce qui est le cas ici). Ce confrère indique d’ailleurs avoir effectué un tel recours devant la cour d’appel d’Amiens, et non celle de Paris, normalement compétente, en invoquant la faculté offerte par la loi à un avocat lui-même partie à un procès se tenant devant la juridiction où il exerce de saisir une juridiction limitrophe de celle-ci.
Ce recours doit respecter certaines règles de forme, notamment une saisine préalable du bâtonnier dans les deux mois de la décision qui a un mois pour présenter cette réclamation au Conseil de de l’ordre qui peut ainsi régulariser sa décision, ou l’abroger. En cas de rejet ou d’inaction valant rejet, l’avocat s’estimant lésé peut saisir la cour d’appel d’un recours suspensif (art. 15 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).

D’où ma première interrogation, hélas sans réponse. Ce confrère a-t-il protesté auprès du bâtonnier ? Si oui, le bâtonnier, constatant l’irrégularité du nombre d’avocats désignés, a-t-il régularisé la situation ? Si non, pourquoi ce confrère ne produit-il pas le récépissé de son recours prouvant que la décision désignant les membres du conseil de discipline est suspendue, assurant son triomphe ? Car s’il n’a rien fait de tout cela, la désignation des membres du conseil de discipline est définitivement valable.
S’il l’a fait, il peut demander que le conseil de discipline sursoie à statuer jusqu’à ce que la question de la validité de sa formation soit tranchée, et le Conseil n’aura d’autre choix que de faire droit à cette demande.

Quoi qu’il en soit, il ne peut en aucun cas, du fait qu’il aurait exercé ce recours, se comporter comme s’il l’avait déjà gagné et traiter ses confrères exerçant leurs fonctions (bénévolement) comme s’ils passaient outre en connaissance de cause une décision de justice annulant leur désignation et siégeaient “sans droit ni titre”, expression juridique impropre puisqu’elle s’applique à des squatteurs d’un bien immeuble. Juridiquement, ils sont tenus d’être là car convoqués pour remplir leurs fonctions. Ils se mettraient en tort en ne venant pas.

Mais au fait, a-t-il raison de contester la désignation du conseil de discipline ?

À en croire les propos, un peu confus il faut bien le dire, de l’intéressé, et notamment les pièces qu’il a publiées sur son site, je suis circonspect.

1) Pour lui, le barreau d’Evry a désigné à tort 8 membres alors qu’il n’aurait dû n’en désigner que 6, et en déduit que toutes les formations du conseil de discipline perdent toute qualité à siéger. Outre le fait que sa conclusion est discutable, sa prémice l’est aussi.

En effet, le barreau d’Evry comporte 303 avocats. L’article 180 du décret de 1991 organisant la profession d’avocat dispose en son alinéa 5 qu’on désigne “trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents”, et à l’alinéa 8 du même article, qui semble avoir échappé à mon confrère : “Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents”.
Le barreau d’Évry étant composé de 303 avocats, et 303 étant supérieur à 200, mais inférieur à 400, il y a lieu de désigner un titulaire et un suppléant supplémentaires. 6+2=8 membres, les mathématiques donnent raison au conseil de l’ordre d’Évry qui a bien élu le nombre correct de membres au Conseil de discipline.
Mon confrère se trompe en estimant que seule une tranche complète de 200 avocats donne droit aux deux membres supplémentaires, c’est-à-dire qu’il faudrait atteindre 400 pour avoir droit à deux membres supplémentaires. Ce n’est pas ce que dit le texte, qui dit bien que dès lors qu’il dépasse 200 membres, le barreau désigne deux membres supplémentaires, et l’interprétation de mon confrère impliquerait que le barreau devrait doubler de taille pour avoir enfin droit à 2 membres supplémentaires, dont un suppléant. Cela n’aurait guère de sens.

2) Le président du Conseil de discipline ferait l’objet d’une demande de récusation non encore purgée.
Aucune preuve n’est publiée étayant cette affirmation, qui me paraît douteuse, puisque la récusation aurait dû, à peine d’irrecevabilité, être formée en septembre 2013, date à laquelle ce confrère a eu connaissance de l’exercice de poursuites à son encontre, et est tranchée en un peu plus de huit jours. Il est très douteux qu’une telle demande soit encore pendante 7 mois après.
Ce qui expliquerait l’absence de preuves de cette affirmation.

3) L’élection du président du conseil de discipline ne se serait pas tenue à bulletins secret comme l’exige l’art. 22-1 de la loi du 31 décembre 1971. Sauf que la loi du 31 décembre 1971 n’exige nullement cette modalité. C’est semble-t-il sur cette base qu’il considère que le PV d’assemblée générale serait faux et traite ses confrères de « faussaires ». Ce qui est infondé, abusif, et discourtois.

4) On l’entend également affirmer à l’audience que le conseil devrait être composé d’au moins 24 personnes, soit la moitié des membres élus. C’est inexact, le minimum légal est de 5 (art. 22-1 de la même loi), ce même article prévoit la possibilité de diviser le conseil en formations restreintes (une par tranche de 500 avocats dans le ressort de la cour d’appel), ce qui a été décidé lors de la première séance plénière du conseil de discipline.
Il allègue aussi que des avocats de chaque barreau de la cour d’appel devraient siéger dans chaque formation, ce qui est une condition que la loi ne pose nullement (ce serait même impossible partout où un barreau de 8 à 49 avocats n’élit qu’un seul membre).

Bref ce confrère illustre l’adage bien connu dans la profession : plus un avocat s’agite et crie fort, moins il a raison. Cette règle a donné naissance au trolling sur internet, d’ailleurs.

Face au tapage et aux voies de faits, le président du conseil a sagement décidé de renvoyer d’office l’affaire à une séance ultérieure, la sécurité des membres du conseil n’étant pas assurée.
La solution semble devoir de juger cette affaire à huis clos, ce que permet l’article 194 du décret pour que les fâcheux restent dehors.

Le paradoxe ultime de cette affaire est que peu importe ce qu’on reproche à cet avocat, son comportement à l’audience, qu’il a lui-même fait filmer, et qui constitue parfois des délits pénaux, suffit largement à justifier contre lui les plus hautes sanctions disciplinaires et a convaincu tous les avocats qui ne le connaissaient pas qu’il n’a rien à faire dans notre profession. La défense de rupture est un art subtil, et n’est pas Vergès qui veut (Vergès a d’ailleurs été suspendu un an).

Mais reconnaissons au moins un mérite à ce confrère : il va se crasher en flammes avec un certain panache.

http://www.agenceinfolibre.fr/maitre-eolas-a-propos-de-laudience-de-francois-danglehant-il-va-se-crasher-en-flammes-avec-un-certain-panache/

Il me parait nécessaire de remettre un peu de réalité dans ces propos: l'assemblée disciplinaire constitué afin de radier cet avocat est illégale, elle ne rempli pas les conditions nécessaires... De plus le président de séance Maitre detton le dit lui même, si tout serai dans les clou comment se fait il que le prsident de séance dit lui même que les conditions nécessaires au jugement ne sont pas remplies.... en outre dans le dossier de Maitre DETTON le jugement était déja fait d'avance ce qui veut dire que dans ce cas précis il n'y a pas de justice mais un agissement d'un réseau de corruption et de trafic d'influence. Tout les éléments sont là sous vos yeux et il y en a encore pour dire que tout ceci est normal... C'est effarant.
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MessageSujet: Re: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitimeMar 13 Mai 2014 - 13:01

Non Florent, ce n'est pas effarant.
Maintenant a posté une alternative, il te suffit juste de prouver qu'il a eu tort.
Si c'est trop compliqué laisse tomber.
Perso, je commence à penser encore une fois à un buzz de plus et c'est vraiment lassant à la longue.

Laissons donc la place à la reflexion.
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MessageSujet: Re: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitimeMer 14 Mai 2014 - 9:11

Citation :
Réponse de Maître François DANGLEHANT à Maître Eolas
Réponse de François DANGLEHANT Avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS


Il s’agit d’une réponse adressée au « pseudo Maître Eolas », qui manifestement ne connaît rien à pas grand chose et, qui formule des conclusions, sans avoir eu accès à la totalité des pièces de la procédure.

1° Le « pseudo Maître Eolas » est manifestement « has benn » ou un « Kebab inversé », car, un professionnel ne s’aventure jamais à formuler des conclusions, sans avoir examiné la totalité des pièces de la procédure.

2° Le « pseudo Maître Eolas » expose quelques observations sur la question de la récusation. Ces observations vont permettre à tout à chacun de comprendre à quel point ce prétendu « Maître » est un « crétin d’Avocat ». Ces observations sont les suivantes : « Le président du Conseil de discipline ferait l’objet d’une demande de récusation non encore purgée. Aucune preuve n’est publiée étayant cette affirmation, qui me paraît douteuse, puisque la récusation aurait dû, à peine d’irrecevabilité, être formée en septembre 2013, date à laquelle ce confrère a eu connaissance de l’exercice de poursuites à son encontre. Selon ce « crétin d’Avocat », la récusation aurait dû, à peine d’irrecevabilité, être déposée en septembre 2013. Une récusation est un acte de procédure nominatif. Or, les Avocats qui siègent au Conseil régional de discipline en 2014, seront désignés en décembre 2013, il était donc matériellement impossible de faire, en septembre 2013, une récusation, contre des juges qui ne seront désignés qu’en décembre 2013. Au surplus, l’élection du Président du Conseil de discipline régional (le prétendu DETTON François), date du 29 janvier 2014. Il n’est point besoin d’être grand clerc, pour comprendre que, le « pseudo Maître Eolas » est un véritable crétin, dans la mesure où, il soutient que la récusation d’un juge désigné en décembre 2013 n’est pas recevable, car, elle aurait dû être formulée en septembre 2013. En septembre 2013, les Avocats devant siéger en 2014 n’ayant pas été désignés, leurs noms n’étaient donc pas connus, dès lors, il était impossible de les récuser. Le « pseudo Maître Eolas » est donc manifestement un « lapin crétin », complètement « has benn ».

3° Le « pseudo Maître Eolas » fait référence aux nazis, qui n’ont pas été jugés par des cagoulards, mais, par des juges dont les noms étaient connus. En l’espèce, les « pseudos juges disciplinaires » ont refusé de décliner leur identité, car, connaître le nom de chaque juge disciplinaire, c’est connaître son barreau d’appartenance, et encore, découvrir que trois barreaux n’étaient pas représentés, alors que le « Conseil régional de discipline » doit comprendre au moins un Avocat pour chaque barreau.

4° Je n’ai donc pas été convoqué devant la juridiction disciplinaire prévue par la loi, mais, devant une « Section spéciale » composée de « juges-disciplinaires » siégeant sans droit ni titre dont les noms suivent :

- 1° Josine BITTON (Avocate à PIERREFITE SUR SEINE) ; - 2° BARBIER Nathalie (Avocate à DRANCY) ; - 3° Eric MORIN (Avocat à MEAUX) ; - 4° Fabrice NORET (Avocat à MEAUX) ; - 5° François DETTON (Avocat à la LA COURNEUVE) ; - 6° Julien DUPUY (Avocat à EVRY) ; - 7° Jean-Sébastien TESLER (Avocat à RIS ORANGIS) ; - 8° Pierre ELLUL (Avocat à EVRY) ; - 9° Eric MORIN (Avocat MEAUX) ; - 10° Anne LEVEILLARD (Avocat à MEAUX) ; - 11° Fabrice NORET (Avocat à MEAUX) ; - 12° Eric BENOIT GRANDIERE (Avocat à OZOIR LA FERRIERE) ; - 13° Susanne SACK COULON (Avocat à PONTAULT-COMBAULT) ; - 14° Hélène THIRION (Avocat à PONTAULT-COMBAULT) ; - 15° Sylviane HIGELIN (Avocate à ROSNY SOUS BOIS). Frédéric GABET (rapporteur disciplinaire).

5° Le « pseudo Maître Eolas » expose, à juste titre, que le recours contre une délibération du Conseil de l’ordre est suspensif (article 16 du décret du 27 novembre 1991). J’ai formé un recours préalable devant le bâtonnier de la SEINE SAINT DENIS le 16 janvier 2014 (pas de réponse), j’ai formé un recours préalable devant le bâtonnier du VAL DE MARNE le 16 janvier 2014 (rejet de ce recours). Le 14 mars 2014, j’ai formé un recours devant la cour d’appel d’AMIENS, contre les délibérations litigieuses et, contre les refus opposés sur recours préalables, par les conseils de l’ordre des barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE. Depuis le 16 janvier 2014, les Avocats désignés par les barreaux de la SEINE SAINT DENIS et du VAL DE MARNE, ne pouvaient exercer aucune fonction au sein du Conseil régional de discipline, car, leur désignation faisait l’objet d’un recours suspensif depuis le 16 janvier 2014. Conséquence, ces Avocats ont commis une forfaiture en siégeant à l’Assemblée générale élective du 29 janvier 2014. Aucun Avocat des barreaux de SENS, d’AUXERRE, de FONTAINEBLEAU et de l’ESSONNE n’ont participé à l’Assemblée générale élective du 29 janvier 2014 et, les Avocats des barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE n’avaient pas le droit d’y participer. Forfaiture, fraude électorale aggravée, faux criminel en écriture publique. Il convient d’observer que le « pseudo Maître Eolas », qui est lui-même un cagoulard, approuve ces comportements de style « Procès de Moscou », car, des bâtonniers sont à la manœuvre dans cette affaire, bien évidemment.

6° Le « pseudo Maître Eolas » expose que, sur recours préalable, le conseil de l’ordre peut, régulariser une délibération illégale : « Ce recours doit respecter certaines règles de forme, notamment une saisine préalable du bâtonnier dans les deux mois de la décision, qui a un mois pour présenter cette réclamation au Conseil de l’ordre, qui peut ainsi régulariser sa décision ». Je regrette mais, manifestement, ce « pseudo Maître Eolas » ne connaît rien à pas grand chose, on peut même dire qu’il s’agit d’un « Crétin en cagoule ». En théorie, le Conseil de l’ordre peut réformer une décision contestée, sauf, qu’en la matière, la délibération qui désigne des Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional doit intervenir au plus tard le 31 décembre de chaque année (Article 180 du décret du 27 novembre 1991. En l’espèce, j’ai contesté la délibération désignant des Avocats le 16 janvier 2014, dès lors, le Conseil de l’ordre, constatant l’illégalité de la délibération, ne pouvait que l’annuler, mais, ne pouvait de nouveau statuer, car, la délibération qui désigne des Avocats pour siéger l’année suivante au Conseil de discipline régional, doit intervenir au plus tard le 31 décembre de chaque année. Passé le 31 décembre 2013, le Conseil de l’ordre sortant avait épuisé sa compétence pour désigner des Avocats pour siéger au Conseil régional de discipline en 2014 et, ne pouvait prendre une nouvelle délibération. Le « pseudo Maître Eolas » n’est donc qu’un guignol, qui excelle dans la vile prose de style universitaire, incapable de produire des analyses objectives, du reste, il n’est pas Avocat, c’est un ex guignolo, en liquidation judiciaire personnelle.

7° Le « pseudo Maître Eolas » expose que la loi n’a pas imposé une élection à bulletins secret : « L’élection du président du conseil de discipline ne se serait pas tenue à bulletins secret comme l’exige l’art. 22-1 de la loi du 31 décembre 1971. Sauf que la loi du 31 décembre 1971 n’exige nullement cette modalité ». Je regrette, mais, le concept d’élection est consubstantiel du principe - à bulletin secret -. Au surplus, cette modalité est rappelée par le Règlement intérieur du Conseil régional de discipline. Commentaire graveleux.
.
8° Le « pseudo Maître Eolas » expose que la loi n’impose pas, que le Conseil régional de discipline, soit composé d’au moins un Avocat représentant chaque barreau : « Il allègue aussi que des avocats de chaque barreau de la cour d'appel devraient siéger dans chaque formation, ce qui est une condition que la loi ne pose nullement (ce serait même impossible partout où un barreau de 8 à 49 ». Je regrette, mais, l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, pose le principe suivant : « Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et, chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant ». Au Conseil régional de discipline, aucun barreau ne peut donc être majoritaire et, tous les barreaux doivent être représentés (au moins par un Avocat). Il n’est point besoin d’être grand clerc, pour comprendre que les formations de jugement (restreinte ou plénière), doivent comporter au moins un Avocats de chaque barreau. Du reste, la cour d’appel de LYON, a annulé le 20 février 2014, une procédure disciplinaire, sans évoquer, car, sur 7 Avocats siégeant, 4 Avocats étaient inscrits au barreau de LYON et encore, un barreau n’était pas représenté. Bien évidemment, l’Avocat général avait estimé que tout était parfaitement légal. Bref, le « pseudo Maître Eolas » est un crétin qui ne connaît rien à pas grand chose, c’est normal, car, il n’est pas Avocat, c’est un refoulé de première catégorie.

9° Le « pseudo Maître Eolas » expose que tous les barreaux ont respecté les modalités de désignation prévues par l’article 180 du décret du 27 novembre 1991. Exemple extérieur concernant le barreau de SAINT-ETIENNE, qui comporte environ 260 Avocats inscrits, il a désigné 6 Avocats. Exemple extérieur concernant le barreau de MONTPELLIER, qui comportait en 2011, 914 Avocats inscrits, il a désigné à juste titre 12 Avocats : 6 pour la première tranche de 200 Avocats, 6 pour 3 tranches de 200 Avocats validées. Les modalités de désignation prévues par l’article 180 précité, sont les suivantes : dans un barreau qui comprend 200 Avocats inscrits, désignation de 6 Avocats. Pour les barreaux comportant plus de 200 Avocats inscrits, on désigne deux Avocats en plus, par tranche de 200 Avocats inscrits, en plus de 200 premiers. Application, pour le barreau d’EVRY, 303 Avocats inscrits : 6 Avocats pour la première tranche de 200 Avocats et rien d’autre, car, pour pouvoir désigner 2 Avocats en plus, il faut valider une tranche de 200 Avocats inscrits, c’est à dire atteindre le seuil de 400 Avocats inscrits. Idem pour les barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE. Dans cette affaire, 3 barreaux ont donc désigné chacun 2 Avocats en trop et donc, 3 délibérations illégales, c’est à dire, 28 Avocats siégeant sans droit ni titre, n’en déplaise au « pseudo Maître Eolas », qui expose avec absence de bonne foi.

10° Ridicule, bon à rien, le « pseudo Maître Eolas », est en réalité un « Cake », qui a inscrit son action dans la clandestinité, il écrit en qualité de cagoulard, qui se ressemble s’assemble, c’est pourquoi il a cru devoir venir au secours des cagoulards, qui se sont réunis en « Section spéciale », avec finalité de fabriquer un faux jugement, pour me chasser illégalement de la profession d’Avocat, du reste, il est membre du « Fan Club Pierre Laval ».

Le « pseudo Maître Eolas », n’est qu’un nigaud de belle facture, référencé sans doute au barreau du caniveau, qui inscrit son action, dans une prose universitaire de bas niveau, enfermé dans un tsunami d’excréments juridiques.

Je propose au « pseudo Maître Eolas », de faire un débat télévisé, pour confronter nos positions, il pourra venir avec sa cagoule et garder son anonymat, je viendrais avec un masque à gaz.

Je ne doute pas un instant que ce baltringue aura l’audace de se présenter, pour débattre de manière contradictoire.

Pour faire une réputation, il faut trente ans, pour la perdre 3 minutes.

François DANGLEHANT Authentique Avocat

source : http://reflexionssurlemonde.blogspot.fr

Réponse bien saignante de Maitre François Danglehant qui semble parfaitement bien maitrisé son dossier.
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zru

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MessageSujet: Re: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitimeMer 14 Mai 2014 - 9:38

que doit ont attendre d'une justice qui n'en a tout juste le nom, mais qui ne recherche que le droit et non le juste.
la plus part d'entre nous sont convaincue de vivre dans un état qui ressemble plus a un régime qu'a une démocratie, a quoi nous sert il alors de nous querellé pour quel que chose sur est basé sur l'injustice?
avez vous déjà eu a faire a cette pseudo justice ?
savez vous que le juge, crois avoir un pouvoir ultime presque divin, qui lui permet de cassé un nombre de vie énorme tout au long de sa carrière , en donnant rarement une vrais solution par rapport a un problème qui est plus sociétale que judiciaire


nous voulons être le changement ?, se changement peut il se faire sur les bases actuel ?
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MessageSujet: Re: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitimeMer 14 Mai 2014 - 14:43

Je suis d'accord Redstard : il semble maîtriser son dossier.

Sinon, zru, quand on est un honnête homme, on a rarement affaire à la justice. Après, il est vrai qu'il existe quelques cas d'erreurs judiciaires, mais c'est tout de même sans comparaison avec d'autres systèmes juridiques qui vont jusqu'à condamner à mort. Là tu tombes véritablement dans l'inconséquence. Je ne suis pas certain que l'on puisse considérer le système juridique français comme profondément injuste. Il est assurément imparfait. Comment l'améliorer est semble-t-il un tout autre sujet. Et cela commencerait, de toute évidence, par lui donner davantage de moyens d'action.
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zru

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MessageSujet: Re: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitimeMer 14 Mai 2014 - 16:12

le système judiciaire français est une machine a brouiller , a exclure une partie de la population poussé a la délinquance faute de bon fonctionnement de l'ascenseur sociale,dans une cours de prison,tu y trouve,des cas sociaux,des malades de divers drogue"alcool,coke,hero",mais pas de patron,ni d'homme politiques,ni de gens qui ont les moyens en général,ou les très rares issus de ce milieu ne sont la que pour le/vous voyez que n'autre castre aussi est condamné,regardez juste les 5 dernières années le résultat des jugement des politiques et vous aurez compris a qui ou a quoi vous avez a faire,ont peu appeler cela tout sauf justice,ou après sa deviens pathétique



interresse toi a la marginalisation organiser des peuples et tu te rendra compte que pas besoin d’être un grand voyou pour être broyer par le système judiciaire,de toute façon il ne broiera jamais un grand voyou
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MessageSujet: Re: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitimeMer 14 Mai 2014 - 16:17

par contre je vois plus trop l’intérêt de dénoncer un système qui est atteins d'un cancer généralisé,tous en sommes conscient,et ?
tant de gens ont toutes les infos mais finalement ne sont pas plus éveiller qu'une moule sur un rocher a cancale,par pitié ne soyons plus de cela
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Aegis



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MessageSujet: Re: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitimeMer 14 Mai 2014 - 19:53

Il y a au moins trois explications à la question que tu te poses :
- soit tu as tort,
- soit tu as raison, et les gens sont trop stupides,
- soit tu as raison, mais cela tient à l'insuffisance des hommes.
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florent0121

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MessageSujet: Re: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitimeMer 14 Mai 2014 - 23:49

dissident a écrit:
Non Florent, ce n'est pas effarant.
Maintenant a posté une alternative, il te suffit juste de prouver qu'il a eu tort.
Si c'est trop compliqué laisse tomber.
Perso, je commence à penser encore une fois à un buzz de plus et c'est vraiment lassant à la longue.

Laissons donc la place à la reflexion.

J'ai répondu avec un argumentaire il suffit de le lire et toute et les informations démontrant la réalité de cette affaire sont là. Je redis donc il est effarant de dire que cette audience est légale et légitime alors que toutes les preuves du contraire ont été posées.
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florent0121

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MessageSujet: Re: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitimeSam 24 Mai 2014 - 18:13

Une interview de Maitre DANGLEHANT expliquant tout les détails technique de sa position.



la suite de cette affaire suivi par l'équipe d'Agence Info libre.


Alors encore quelqu'un pour me dire que tout va bien et que ce n'est pas effarant de dire que cette affaire est faite suivant le bon droit dès le départ...
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MessageSujet: Re: Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT   Résistant contre la justice corrompue, Maitre François DANGLEHANT I_icon_minitime

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