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 Licéité des représailles

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jibril

jibril

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MessageSujet: Licéité des représailles   Licéité des représailles I_icon_minitimeDim 29 Avr 2018 - 0:50

Certains actes revendiqués par l'Etat islamique (appelé Daech par ses adversaires) entrent dans le cadre des "représailles".


Citation :
Règle 145. – Dans les cas où elles ne sont pas interdites par le droit international, les représailles sont soumises à des conditions très strictes.

Pratique

Volume II, chapitre 41, section B

Résumé

Selon la pratique des États, cette règle constitue une norme de droit international coutumier dans les conflits armés internationaux. On entend par représailles un acte qui, dans d’autres circonstances, serait illégal, mais qui, dans des cas exceptionnels, est considéré légitime en droit international lorsqu’il est accompli pour faire respecter le droit en réaction à des actes illicites de l’adversaire. La tendance, en droit international humanitaire, est à l’exclusion totale des représailles. Celles qui pourraient encore être licites font l’objet de conditions très strictes, qui sont décrites ci-dessous.

Conflits armés internationaux

Comme l’indiquent plusieurs manuels militaires, les représailles ont été une méthode traditionnelle de faire respecter le droit international humanitaire, bien qu’elles soient soumises aux conditions très strictes citées ci-dessous(20). Au cours du siècle écoulé, les catégories de personnes et de biens qui peuvent faire l’objet de représailles ont été restreintes, et les représailles contre certaines personnes et certains biens sont maintenant interdites en droit international coutumier (voir règles146 et 147). Au cours des nombreux conflits armés qui ont marqué les deux dernières décennies, les représailles n’ont pas été employées comme moyen de faire respecter le droit international humanitaire, la principale exception étant la guerre entre l’Irak et l’Iran, lors de laquelle ces mesures ont été sévèrement critiquées par le Conseil de sécurité et le Secrétaire général de l’ONU (voir plus bas). La tendance à interdire les représailles – autres que celles qui sont déjà prohibées par les Conventions de Genève – apparaît dans une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1970 sur les principes fondamentaux touchant la protection des populations civiles en période de conflit armé, qui affirme que «les populations civiles, ou les individus qui les composent, ne seront pas l’objet de représailles»(21). La réticence des États de recourir aux représailles peut s’expliquer par le fait qu’elles sont inefficaces en tant que moyen de faire respecter le droit, en particulier parce qu’elles risquent de conduire à une escalade de violations. Comme l’indique le manuel de droit des conflits armés du Kenya, «les représailles sont un moyen insatisfaisant de faire respecter le droit. Elles ont tendance à être employées comme prétexte pour recourir à des méthodes illégales de combat, et font courir le risque de l’escalade, par la succession des représailles et contre-représailles»(22). Plusieurs autres manuels, ainsi que d’autres types de pratique, évoquent aussi le risque d’escalade(23). D’autres soulignent que les représailles ne procurent qu’un avantage militaire limité(24).
Pendant les négociations du Protocole additionnelI, un certain nombre d’États ont affirmé que les représailles devaient être totalement interdites(25). D’autres ont déclaré qu’elles constituaient un moyen très discutable d’assurer le respect du droit(26). Plusieurs États interdisent complètement les représailles(27). D’autres affirment qu’elles ne sont autorisées que contre des combattants et des objectifs militaires(28). Il existe aussi de la jurisprudence nationale, ainsi que des déclarations officielles, qui affirment que les représailles ne doivent pas être inhumaines(29). Cette exigence figurait déjà dans le Manuel d’Oxford et elle a été reprise récemment, bien qu’en des termes différents, dans le Projet d’articles sur la responsabilité de l’État(30). Les réticences à approuver le recours aux représailles, ainsi que les conditions très strictes définies dans la pratique officielle, indiquent que la communauté internationale est de plus en plus opposée au recours à des violations du droit international humanitaire comme méthode pour tenter de faire respecter le droit. Il convient aussi de relever que l’idée de faire respecter le droit international humanitaire par des voies diplomatiques recueille aujourd’hui beaucoup plus d’appui qu’au XIXe et au début du XXe siècles, lorsque la doctrine des représailles comme méthode pour faire respecter le droit s’est développée. En interprétant la condition selon laquelle une action de représailles ne peut être entreprise qu’en dernier recours, lorsqu’il n’existe aucune autre possibilité, les États doivent prendre en considération la possibilité de solliciter les autres États et les organisations internationales pour qu’ils aident à faire cesser les violations (voir aussi commentaire de la règle144).

Conditions

Cinq conditions doivent être réunies pour que les représailles contre des catégories de personnes et de biens autorisées ne soient pas illégales. La plupart de ces conditions sont définies dans des manuels militaires et sont étayées par des déclarations officielles. Ces conditions sont les suivantes:

i) Objet des représailles. Des représailles ne peuvent être menées qu’en réponse à une violation grave du droit international humanitaire commise antérieurement, et uniquement aux fins d’amener l’adversaire à respecter le droit. Cette condition est formulée dans un nombre considérable de manuels militaires, ainsi que dans la législation de certains États(31). Elle est aussi confirmée dans la jurisprudence nationale(32).
Comme les représailles sont une réaction à une grave violation antérieure du droit international humanitaire, des représailles «par anticipation» ou des «contre-représailles» ne sont pas autorisées; les représailles ne peuvent pas non plus être menées en réponse à une violation d’un autre type de droit. Qui plus est, comme les représailles ont pour objet d’amener l’adversaire à respecter le droit, elles ne peuvent être menées à des fins de vengeance ni de punition. Il existe une pratique limitée qui autorise les représailles contre les alliés de l’État responsable de la violation, mais elle remonte à l’arbitrage dans l’affaire du Cysne en 1930 et à la Seconde Guerre mondiale(33). La pratique depuis cette date semble indiquer que le recours à de telles représailles n’est plus autorisé. Selon le Projet d’articles sur la responsabilité de l’État, l’État lésé peut prendre des contre-mesures «à l’encontre de l’État responsable du fait internationalement illicite»(34). Cet élément de responsabilité est aussi reflété dans certains manuels militaires(35). Toutefois, alors que la plupart des manuels militaires demeurent muets sur la question des représailles contre des alliés de l’État responsable de la violation, le manuel de droit international humanitaire de l’Italie affirme expressément qu’une action de représailles peut, «en règle générale, être dirigée uniquement contre le belligérant qui a violé les lois de la guerre»(36). Les autres manuels militaires expliquent que les représailles sont employées contre un autre État afin d’inciter cet État à cesser de violer le droit international(37). Certains manuels militaires précisent qu’étant donné leur objectif spécifique, les représailles doivent être annoncées publiquement comme telles afin que l’adversaire soit informé de son obligation de respecter le droit(38).

ii) Mesure de dernier recours. Des représailles ne peuvent être menées qu’à titre de mesure de dernier recours, quand aucune autre mesure légale ne peut être prise pour inciter l’adversaire à respecter le droit. Cette condition est formulée dans de nombreux manuels militaires(39), et elle est confirmée dans la jurisprudence nationale(40). On la trouve réitérée dans les déclarations et les propositions faites par les États à la conférence diplomatique qui a conduit à l’adoption des Protocoles additionnels, devant la Cour internationale de justice dans l’affaire des Armes nucléaires et dans d’autres circonstances, où il a été parfois mentionné qu’un avertissement préalable devait être donné ou que d’autres mesures devaient avoir échoué avant que des représailles puissent être exercées(41). Dans sa réserve concernant les représailles formulée lors de la ratification du Protocole additionnelI, le Royaume-Uni s’est réservé le droit d’exercer des représailles «uniquement après qu’une sommation officielle faite à la partie adverse de cesser les infractions soit restée sans effet»(42). Selon le Projet d’articles sur la responsabilité de l’État, l’État lésé doit, avant de prendre des contre-mesures, demander à l’État responsable de s’acquitter des obligations qui lui incombent, notifier à l’État responsable toute décision de prendre des contre-mesures et offrir de négocier avec cet État(43). Dans le jugement qu’il a rendu dans l’affaire Kupreškić en 2000, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a confirmé ce qui avait déjà été déclaré par le Tribunal arbitral spécial dans l’affaire Naulilaa en 1928, à savoir que des représailles ne peuvent être exercées qu’après qu’une sommation à la partie adverse exigeant qu’il soit mis un terme aux actes illicites soit restée sans effet(44).

iii) Proportionnalité. Les mesures de représailles ne doivent pas être hors de proportion avec l’infraction qu’elles ont pour objet de faire cesser. Cette condition était déjà inscrite dans le Manuel d’Oxford en 1880; elle a été récemment réaffirmée dans le Projet d’articles sur la responsabilité de l’État(45). Elle figure aussi dans de nombreux manuels militaires(46). Il existe en outre de la jurisprudence concernant des infractions commises au cours de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle les arguments des accusés, selon lesquels leurs actes avaient été commis en tant que représailles licites, ont été rejetés, entre autres parce qu’ils ont été jugés hors de proportion avec l’infraction originale(47). L’exigence que les mesures de représailles soient proportionnelles au fait illicite original est répétée dans diverses déclarations et propositions faites par les États à la conférence diplomatique qui a conduit à l’adoption des Protocoles additionnels, devant la Cour internationale de justice dans l’affaire des Armes nucléaires et dans d’autres circonstances(48). Dans sa réserve concernant les représailles formulée lors de la ratification du Protocole additionnelI, le Royaume-Uni a déclaré que «les mesures prises à ce titre par le Royaume-Uni ne seront pas disproportionnées par rapport aux infractions qui les ont déclenchées»(49).
La Cour internationale de justice, dans son avis consultatif rendu dans l’affaire des Armes nucléaires en 1996, et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, dans son jugement dans l’affaire Kupreškić en 2000, ont confirmé ce que le Tribunal arbitral spécial avait déjà affirmé dans l’affaire Naulilaa en 1928, à savoir que les représailles étaient subordonnées au principe de la proportionnalité(50). La pratique collectée exige, dans la plupart des cas, que les actes de représailles soient en proportion avec l’infraction originale. Seuls quelques cas de pratique spécifient que la proportionnalité doit être observée eu égard aux dommages subis(51).

iv) Décision au plus haut niveau du gouvernement. La décision de recourir à des représailles doit être prise à l’échelon le plus élevé du gouvernement. Le Manuel d’Oxford affirme que seul le commandant en chef peut autoriser des représailles(52), mais la pratique plus récente indique qu’une telle décision doit être prise à l’échelon politique suprême(53). La pratique des États à l’appui de cette condition figure dans des manuels militaires, ainsi que dans certaines législations nationales et déclarations officielles(54). Dans sa réserve concernant les représailles formulée lors de la ratification du Protocole additionnelI, le Royaume-Uni a déclaré que des représailles ne seraient exercées «que sur une décision prise au niveau le plus élevé du gouvernement»(55). Dans son jugement dans l’affaire Kupreškić en 2000, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a jugé que la décision de recouriraux représailles devait être prise à l’échelon politique ou militaire le plus élevé, et ne pouvait dépendre des commandants sur le terrain(56).

v) Cessation. Les mesures de représailles doivent cesser dès que l’adversaire cesse d’enfreindre le droit. Cette condition figurait déjà en 1880 dans le Manuel d’Oxford – formulée comme une interdiction des représailles dans le cas où le dommage originel a été réparé – et elle a été réitérée récemment dans le Projet d’articles sur la responsabilité de l’État(57). Elle figure aussi dans plusieurs manuels militaires, déclarations officielles et dans la pratique rapportée(58). Dans sa réserve concernant les représailles formulée lors de la ratification du Protocole additionnelI, le Royaume-Uni a déclaré que les représailles ne continueraient pas «une fois que les infractions ont cessé»(59). Dans son jugement dans l’affaire Kupreškić en 2000, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a confirmé que les représailles doivent cesser dès qu’il a été mis fin à l’acte illégal(60).


Source: Droit international humanitaire coutumier Volume 1: Règles ,  Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, CICR, Bruylant 2006
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MessageSujet: Re: Licéité des représailles   Licéité des représailles I_icon_minitimeDim 29 Avr 2018 - 9:39

l'état islamique agit effectivement selon le droit international en toute légalité, c'est pourquoi il faut demander à la coalition internationale de 150 pays qui lutte contre lui d'arrêter!

je plaisante bien sur
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BlackHole

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Masculin Scorpion Cheval
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MessageSujet: Re: Licéité des représailles   Licéité des représailles I_icon_minitimeDim 29 Avr 2018 - 12:51

Encore en train de chercher à justifier et à défendre l’injustifiable et l'indéfendable...

Certaines choses changent et d'autres non...

Je suis surpris qu'après les discours tenu à ton encontre suite à tes multiple bannissement, la modération t'acceptes encore.
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akasha

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Féminin Taureau Buffle
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MessageSujet: Re: Licéité des représailles   Licéité des représailles I_icon_minitimeDim 29 Avr 2018 - 13:36

Oui mais la marge de manoeuvre est restreinte et au vue de la réaction des membres, qui n'est pas dupe. Elle vient encore de s'amoindrir.

Le sujet va sans doute voler à la corbeille.

Si possible j'aimerais d'autres avis, histoire d'élargir mon opinion.

Artifix par exemple, tu en penses quoi ?
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artifix

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Masculin Cancer Singe
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MessageSujet: Re: Licéité des représailles   Licéité des représailles I_icon_minitimeDim 29 Avr 2018 - 14:53

J'en pense que ça sent la récidive... et que tu peux effacer et bannir.
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akasha

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Féminin Taureau Buffle
Messages : 6818
Date d'inscription : 12/05/2013
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MessageSujet: Re: Licéité des représailles   Licéité des représailles I_icon_minitimeDim 29 Avr 2018 - 15:07

D'accord on fait ainsi Arti Very Happy
On fera notre rapport à deux, je laisse le sujet un peu, ensuite c'est corbeille.
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MessageSujet: Re: Licéité des représailles   Licéité des représailles I_icon_minitime

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