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 Quelques considérations juridiques sur la violence de l'EI.

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MessageSujet: Quelques considérations juridiques sur la violence de l'EI.   Quelques considérations juridiques sur la violence de l'EI. I_icon_minitimeSam 27 Avr 2019 - 22:14

Quelques considérations juridiques sur la violence de l'EI. 17773410


Beaucoup de gens s'interrogent sur les attentats revendiqués par le groupe Etat islamique à travers le monde, ils essayent d'en comprendre les causes pour pouvoir les empêcher, et se demandent s'il existe une logique sous-jacente ou stratégie derrière cette violence.
Pour y répondre, je propose cet éclairage sur la logique froide et implacable de l'Etat islamique (EI). Il s'agit uniquement de montrer qu'il y a une cohérence derrière les actes violents de l'EI, même quand ils revêtent un caractère terroriste,  de contextualiser et non de justifier cette violence, par une mise en parallèle de certains arguments des forces anti-Daech (ici, je prendrais l'exemple de la France et des USA, parce que parmi les plus actives dans la lutte contre l’EI) avec la logique sous-jacente de l'EI.

Je partirai de l'hypothèse de François Fillon qui affirme que l'EI est un véritable Etat.

https://twitter.com/Europe1/status/666155609952116736

Je vais également rappeler quelques éléments du droit international.

Le droit international humanitaire coutumier vient compléter la protection prévue par le droit conventionnel international humanitaire dans les situations de conflit armé. Le droit international conventionnel ne lie que les États qui sont parties à un traité particulier ; le droit international coutumier, lie tous les États. Tandis que certains traités du droit international humanitaire, tels que les Conventions de Genève de 1949, sont aujourd'hui universellement ratifiés (excépté par l'EI), ce n'est pas le cas pour tous les traités. Le droit international humanitaire coutumier peut donc être utilisé pour combler les lacunes dans la protection qu'apporte le droit international humanitaire aux victimes de la guerre.

Réserve à un traité:
Faire une réserve à un traité c’est de la part d’un État qui veut devenir partie à ce traité émettre un acte qui vise à exclure ou à modifier les effets de certaines dispositions du traité par rapport à lui.
La disposition réservée ne lie pas l’État réservataire mais elle ne lie pas non plus les États non objectant.
La raison de cette affirmation découle d’un principe fondamental du droit des traités qui est celui de la réciprocité.
Entre ces Etats le traité s’applique moins la disposition qui fait l’objet de la réserve.

Représailles:
Les représailles sont des mesures de contrainte, dérogatoires aux règles ordinaires du droit international, prises par un État à la suite d’actes illicites commis à son détriment par un autre État, et tendant à imposer à celui-ci le respect du droit. Elles peuvent aussi intervenir en réponse à une attaque.

Licéité des représailles:  (le texte qui suit est diffusé par le Comité international de la Croix-Rouge)
Citation :
Règle 145. – Dans les cas où elles ne sont pas interdites par le droit international, les représailles sont soumises à des conditions très strictes.

Pratique

Volume II, chapitre 41, section B

Résumé

Selon la pratique des États, cette règle constitue une norme de droit international coutumier dans les conflits armés internationaux. On entend par représailles un acte qui, dans d’autres circonstances, serait illégal, mais qui, dans des cas exceptionnels, est considéré légitime en droit international lorsqu’il est accompli pour faire respecter le droit en réaction à des actes illicites de l’adversaire. La tendance, en droit international humanitaire, est à l’exclusion totale des représailles. Celles qui pourraient encore être licites font l’objet de conditions très strictes, qui sont décrites ci-dessous.

Conflits armés internationaux

Comme l’indiquent plusieurs manuels militaires, les représailles ont été une méthode traditionnelle de faire respecter le droit international humanitaire, bien qu’elles soient soumises aux conditions très strictes citées ci-dessous(20). Au cours du siècle écoulé, les catégories de personnes et de biens qui peuvent faire l’objet de représailles ont été restreintes, et les représailles contre certaines personnes et certains biens sont maintenant interdites en droit international coutumier (voir règles146 et 147). Au cours des nombreux conflits armés qui ont marqué les deux dernières décennies, les représailles n’ont pas été employées comme moyen de faire respecter le droit international humanitaire, la principale exception étant la guerre entre l’Irak et l’Iran, lors de laquelle ces mesures ont été sévèrement critiquées par le Conseil de sécurité et le Secrétaire général de l’ONU (voir plus bas). La tendance à interdire les représailles – autres que celles qui sont déjà prohibées par les Conventions de Genève – apparaît dans une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1970 sur les principes fondamentaux touchant la protection des populations civiles en période de conflit armé, qui affirme que «les populations civiles, ou les individus qui les composent, ne seront pas l’objet de représailles»(21). La réticence des États de recourir aux représailles peut s’expliquer par le fait qu’elles sont inefficaces en tant que moyen de faire respecter le droit, en particulier parce qu’elles risquent de conduire à une escalade de violations. Comme l’indique le manuel de droit des conflits armés du Kenya, «les représailles sont un moyen insatisfaisant de faire respecter le droit. Elles ont tendance à être employées comme prétexte pour recourir à des méthodes illégales de combat, et font courir le risque de l’escalade, par la succession des représailles et contre-représailles»(22). Plusieurs autres manuels, ainsi que d’autres types de pratique, évoquent aussi le risque d’escalade(23). D’autres soulignent que les représailles ne procurent qu’un avantage militaire limité(24).
Pendant les négociations du Protocole additionnelI, un certain nombre d’États ont affirmé que les représailles devaient être totalement interdites(25). D’autres ont déclaré qu’elles constituaient un moyen très discutable d’assurer le respect du droit(26). Plusieurs États interdisent complètement les représailles(27). D’autres affirment qu’elles ne sont autorisées que contre des combattants et des objectifs militaires(28). Il existe aussi de la jurisprudence nationale, ainsi que des déclarations officielles, qui affirment que les représailles ne doivent pas être inhumaines(29). Cette exigence figurait déjà dans le Manuel d’Oxford et elle a été reprise récemment, bien qu’en des termes différents, dans le Projet d’articles sur la responsabilité de l’État(30). Les réticences à approuver le recours aux représailles, ainsi que les conditions très strictes définies dans la pratique officielle, indiquent que la communauté internationale est de plus en plus opposée au recours à des violations du droit international humanitaire comme méthode pour tenter de faire respecter le droit. Il convient aussi de relever que l’idée de faire respecter le droit international humanitaire par des voies diplomatiques recueille aujourd’hui beaucoup plus d’appui qu’au XIXe et au début du XXe siècles, lorsque la doctrine des représailles comme méthode pour faire respecter le droit s’est développée. En interprétant la condition selon laquelle une action de représailles ne peut être entreprise qu’en dernier recours, lorsqu’il n’existe aucune autre possibilité, les États doivent prendre en considération la possibilité de solliciter les autres États et les organisations internationales pour qu’ils aident à faire cesser les violations (voir aussi commentaire de la règle144).

Conditions

Cinq conditions doivent être réunies pour que les représailles contre des catégories de personnes et de biens autorisées ne soient pas illégales. La plupart de ces conditions sont définies dans des manuels militaires et sont étayées par des déclarations officielles. Ces conditions sont les suivantes:

i) Objet des représailles. Des représailles ne peuvent être menées qu’en réponse à une violation grave du droit international humanitaire commise antérieurement, et uniquement aux fins d’amener l’adversaire à respecter le droit. Cette condition est formulée dans un nombre considérable de manuels militaires, ainsi que dans la législation de certains États(31). Elle est aussi confirmée dans la jurisprudence nationale(32).
Comme les représailles sont une réaction à une grave violation antérieure du droit international humanitaire, des représailles «par anticipation» ou des «contre-représailles» ne sont pas autorisées; les représailles ne peuvent pas non plus être menées en réponse à une violation d’un autre type de droit. Qui plus est, comme les représailles ont pour objet d’amener l’adversaire à respecter le droit, elles ne peuvent être menées à des fins de vengeance ni de punition. Il existe une pratique limitée qui autorise les représailles contre les alliés de l’État responsable de la violation, mais elle remonte à l’arbitrage dans l’affaire du Cysne en 1930 et à la Seconde Guerre mondiale(33). La pratique depuis cette date semble indiquer que le recours à de telles représailles n’est plus autorisé. Selon le Projet d’articles sur la responsabilité de l’État, l’État lésé peut prendre des contre-mesures «à l’encontre de l’État responsable du fait internationalement illicite»(34). Cet élément de responsabilité est aussi reflété dans certains manuels militaires(35). Toutefois, alors que la plupart des manuels militaires demeurent muets sur la question des représailles contre des alliés de l’État responsable de la violation, le manuel de droit international humanitaire de l’Italie affirme expressément qu’une action de représailles peut, «en règle générale, être dirigée uniquement contre le belligérant qui a violé les lois de la guerre»(36). Les autres manuels militaires expliquent que les représailles sont employées contre un autre État afin d’inciter cet État à cesser de violer le droit international(37). Certains manuels militaires précisent qu’étant donné leur objectif spécifique, les représailles doivent être annoncées publiquement comme telles afin que l’adversaire soit informé de son obligation de respecter le droit(38).

ii) Mesure de dernier recours. Des représailles ne peuvent être menées qu’à titre de mesure de dernier recours, quand aucune autre mesure légale ne peut être prise pour inciter l’adversaire à respecter le droit. Cette condition est formulée dans de nombreux manuels militaires(39), et elle est confirmée dans la jurisprudence nationale(40). On la trouve réitérée dans les déclarations et les propositions faites par les États à la conférence diplomatique qui a conduit à l’adoption des Protocoles additionnels, devant la Cour internationale de justice dans l’affaire des Armes nucléaires et dans d’autres circonstances, où il a été parfois mentionné qu’un avertissement préalable devait être donné ou que d’autres mesures devaient avoir échoué avant que des représailles puissent être exercées(41). Dans sa réserve concernant les représailles formulée lors de la ratification du Protocole additionnelI, le Royaume-Uni s’est réservé le droit d’exercer des représailles «uniquement après qu’une sommation officielle faite à la partie adverse de cesser les infractions soit restée sans effet»(42). Selon le Projet d’articles sur la responsabilité de l’État, l’État lésé doit, avant de prendre des contre-mesures, demander à l’État responsable de s’acquitter des obligations qui lui incombent, notifier à l’État responsable toute décision de prendre des contre-mesures et offrir de négocier avec cet État(43). Dans le jugement qu’il a rendu dans l’affaire Kupreškic en 2000, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a confirmé ce qui avait déjà été déclaré par le Tribunal arbitral spécial dans l’affaire Naulilaa en 1928, à savoir que des représailles ne peuvent être exercées qu’après qu’une sommation à la partie adverse exigeant qu’il soit mis un terme aux actes illicites soit restée sans effet(44).

iii) Proportionnalité. Les mesures de représailles ne doivent pas être hors de proportion avec l’infraction qu’elles ont pour objet de faire cesser. Cette condition était déjà inscrite dans le Manuel d’Oxford en 1880; elle a été récemment réaffirmée dans le Projet d’articles sur la responsabilité de l’État(45). Elle figure aussi dans de nombreux manuels militaires(46). Il existe en outre de la jurisprudence concernant des infractions commises au cours de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle les arguments des accusés, selon lesquels leurs actes avaient été commis en tant que représailles licites, ont été rejetés, entre autres parce qu’ils ont été jugés hors de proportion avec l’infraction originale(47). L’exigence que les mesures de représailles soient proportionnelles au fait illicite original est répétée dans diverses déclarations et propositions faites par les États à la conférence diplomatique qui a conduit à l’adoption des Protocoles additionnels, devant la Cour internationale de justice dans l’affaire des Armes nucléaires et dans d’autres circonstances(48). Dans sa réserve concernant les représailles formulée lors de la ratification du Protocole additionnelI, le Royaume-Uni a déclaré que «les mesures prises à ce titre par le Royaume-Uni ne seront pas disproportionnées par rapport aux infractions qui les ont déclenchées»(49).
La Cour internationale de justice, dans son avis consultatif rendu dans l’affaire des Armes nucléaires en 1996, et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, dans son jugement dans l’affaire Kupreškic en 2000, ont confirmé ce que le Tribunal arbitral spécial avait déjà affirmé dans l’affaire Naulilaa en 1928, à savoir que les représailles étaient subordonnées au principe de la proportionnalité(50). La pratique collectée exige, dans la plupart des cas, que les actes de représailles soient en proportion avec l’infraction originale. Seuls quelques cas de pratique spécifient que la proportionnalité doit être observée eu égard aux dommages subis(51).

iv) Décision au plus haut niveau du gouvernement. La décision de recourir à des représailles doit être prise à l’échelon le plus élevé du gouvernement. Le Manuel d’Oxford affirme que seul le commandant en chef peut autoriser des représailles(52), mais la pratique plus récente indique qu’une telle décision doit être prise à l’échelon politique suprême(53). La pratique des États à l’appui de cette condition figure dans des manuels militaires, ainsi que dans certaines législations nationales et déclarations officielles(54). Dans sa réserve concernant les représailles formulée lors de la ratification du Protocole additionnelI, le Royaume-Uni a déclaré que des représailles ne seraient exercées «que sur une décision prise au niveau le plus élevé du gouvernement»(55). Dans son jugement dans l’affaire Kupreškic en 2000, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a jugé que la décision de recouriraux représailles devait être prise à l’échelon politique ou militaire le plus élevé, et ne pouvait dépendre des commandants sur le terrain(56).

v) Cessation. Les mesures de représailles doivent cesser dès que l’adversaire cesse d’enfreindre le droit. Cette condition figurait déjà en 1880 dans le Manuel d’Oxford – formulée comme une interdiction des représailles dans le cas où le dommage originel a été réparé – et elle a été réitérée récemment dans le Projet d’articles sur la responsabilité de l’État(57). Elle figure aussi dans plusieurs manuels militaires, déclarations officielles et dans la pratique rapportée(58). Dans sa réserve concernant les représailles formulée lors de la ratification du Protocole additionnelI, le Royaume-Uni a déclaré que les représailles ne continueraient pas «une fois que les infractions ont cessé»(59). Dans son jugement dans l’affaire Kupreškic en 2000, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a confirmé que les représailles doivent cesser dès qu’il a été mis fin à l’acte illégal(60).
Source: Droit international humanitaire coutumier Volume 1: Règles ,  Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Comité international de la Croix-Rouge, Bruylant 2006
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf


Premier argument des anti-Daech:

a)Daech nous a déclaré la guerre.



Ce que pourrait objecter l'Etat islamique:

Cette affirmation est fausse. Des éléments factuels qui la démentent incontestablement sont recensés dans cette vidéo par l'écrivain français Marc Edouard NABE:

https://www.youtube.com/watch?v=va-WsTSxs50


b)Nous agissons en état de légitime défense.


Ce que pourrait objecter l'Etat islamique:

Sur l'illégalité des actions militaires françaises contre l'EI, lire le mémoire de Corentin DEBROISE soutenu à l'UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS - PARIS II (DAECH ET LE DROIT INTERNATIONAL).

Extrait:

Citation :
En droit international public, le recours à la force est prohibé à l’article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies . Toutefois, il existe trois hypothèses en vertu desquelles tout État peut avoir recours à la force armée. Parmi ces trois hypothèses, deux figurent au sein de la Charte des Nations Unies. Il s’agit de l’autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies consacré à l’article 42 de la Charte et de la légitime défense consacré à l’article 51 de ladite Charte . La troisième exception n’est pas consacrée par la Charte, il s’agit de l’autorisation consentie ou sollicitée.          
Si la pratique démontre qu’elle est régulièrement appuyée par une résolution du Conseil de sécurité, il convient de la traiter en dehors de l’article 42 de la Charte. A propos de l’autorisation du Conseil de sécurité, dans un premier temps, celui-ci qualifie tel État ou telle entité de menace à la paix et la sécurité internationale. Puis, dans un second temps, il se place dans le chapitre 7 de la Charte et autorise les États “à prendre toutes les mesures nécessaires”. Cette formulation est l’expression traditionnellement employée par le Conseil de sécurité pour autoriser le recours à la force sur le territoire d’un État. Or, dans les faits, le Conseil de sécurité est bloqué du fait du véto russo-chinois. En outre, le droit positif a admis l’autorisation sollicitée comme fondement juridique valable . Cependant, dans les faits, le pouvoir syrien n’a nullement autorisé les frappes aériennes françaises sur son propre sol. Toujours est-il que la France ne veut pas inscrire son action militaire dans le cadre d’une coopération avec le gouvernement de Bachar Al-Assad dont elle dénonce les exactions commises à l’encontre des civils syriens . Et ce, quand bien même la Syrie l’a invitée à coopérer . La France ne dispose donc ni d’une autorisation onusienne ni d’un consentement syrien (Section 1).  
La France a donc décidé de fonder son intervention militaire en Syrie sur l’article 51 de la Charte des Nations Unies consacrant le principe de légitime défense. Dans un premier temps, il s’agissait de la légitime défense collective de l’Irak puis au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, il s’agissait de la légitime défense individuelle. L’agression armée est une notion très délicate à appréhender en droit international public. La première difficulté de l’article 51 de la Charte des Nations Unies est qu’il ne définit pas l’agression armée. En effet, en 1945, les États ont fait le choix de ne pas définir cette notion. Il faut attendre 1974 et la résolution 3314 de l’Assemblée Générale des Nations Unies pour avoir une véritable définition de l’agression armée : « L’agression est l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la charte des Nations Unies » . On reste dans un rapport purement inter-étatique. Or, le refus de reconnaître le statut étatique de Daech rend délicate l’invocation de la légitime défense (Section 2).

[...]

A. Le consentement de l’Irak à l’intervention militaire française  

Au titre des exceptions au recours à la force armée, l’autorisation sollicitée figure en dehors de la charte des Nations Unies mais est reconnue comme du droit positif .

[...]

Source:  https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/notice/view/univ-pantheon-assas-ori-9381

Même l'argument du consentement de l'Irak ne tient pas. Le gouvernement irakien est illégal car basé sur une constitution écrite sous occupation états-unienne.

Pour les détails, lire l'arcticle de Gilles Munier - De la légitimité de la résistance - http://www.france-irak-actualite.com/page-1969196.html

Citation :
L’invasion de l’Irak était illégale au regard du droit international. Les Etats-Unis et leurs alliés – en tant que puissances occupantes - n’avaient le droit ni d’organiser des élections, ni de promulguer une nouvelle constitution, ni de favoriser le sectarisme et la partition. Les conventions de La Haye, de 1907 et de Genève de 1949, sont très claires à ce sujet.

(La condition numéro i d'applicabilité des représailles serait remplie à ce stade)

A voir aussi, l'intervention d'Olivier Ravanello sur CNEWS: https://www.youtube.com/watch?v=B2t7wrcp5L4


Deuxième argument des anti-Daech:

Les Etats en guerre contre l'EI ne ciblent pas délibérément les civils syriens et irakiens administrés par L'EI.



Ce que pourrait objecter l'Etat islamique:

Il existe plusieurs méthodes pour faire la guerre:

-utilisation de l'infanterie pour les combats rapprochés: des fantassins combattent aux sols avec des équipements légers.
-utilisation de l'artillerie lourde.
-Bombardements aériens: utilisation de l'aviation militaire

Les deux premières peuvent être considérées comme loyales si l'adversaire en dispose aussi.
La troisième est déloyale. Mais cette déloyauté n'est pas la problématique principale posée par l'utilisation de l'aviation militaire:

-Nous savons depuis plus d'un siècle que les bombardements aériens causent des dégâts inacceptables sur les populations civils comparés aux autres méthodes.
-les règles du combat imposent d'utiliser prioritairement les méthodes qui épargnent les civils.

Un Etat qui dispose d'une infanterie, mais qui utilise de préférence des bombardements aériens ne peut plus invoquer la mort accidentelle (i.e. non délibérée) de civils. Dans ce contexte les bombardements aériens s'apparentent à des actes illicites.

Les USA, la France et leurs alliés n'utilisent pas prioritairement leur infanterie dans les combats contre l'Etat islamique.
L'Etat islamique invite pourtant ses adversaires à cesser les bombardements aériens et à utiliser leur infanterie (condition numéro i d'applicabilité des représailles).

Le colonel François-Régis Legrier a publié un article dans la Revue Défense Nationale dont voici un extrait: « Oui, la bataille d’Hajin a été gagnée, au moins sur le terrain mais en refusant l’engagement au sol, nous avons prolongé inutilement le conflit et donc contribué à augmenter le nombre de victimes au sein de la population. Nous avons détruit massivement les infrastructures et donné à la population une détestable image de ce que peut être une libération à l’occidentale laissant derrière nous les germes d’une résurgence prochaine d’un nouvel adversaire. Nous n’avons en aucune façon gagné la guerre faute d’une politique réaliste et persévérante et d’une stratégie adéquate. Combien d’Hajin faudra-t-il pour comprendre que nous faisons fausse route ? »

L'expert Aaron Y. Zelin* du Washington Institute for Near East Policy recense sur son site personnel** les différentes sommations faites par l'EI à ses adversaires (condition numéro ii d'applicabilité des représailles).

*https://www.washingtoninstitute.org/experts/view/aaron-y.-zelin
** https://jihadology.net/about/legal-notice/

Devant le refus de ses adversaires de cesser les bombardements qui font inévitablement des victimes civiles, que fait l'Etat islamique? Il décide d'infliger des représailles sans faire référence précisément à la règle 145 citée plus haut, mais parfois en invoquant la loi du Talion dans des vidéogrammes de propagande.
La décision des représailles apparaitrait dans des discours tenus par le Calife de l'EI, le Calife étant par définition la plus haute autorité de l’Etat islamique (condition numéro iv d'applicabilité des représailles).


Troisième argument des anti-Daech:

L'EI tue des innocents parmi les civils.



Ce que pourrait objecter l'Etat islamique:

En réalité, l'EI ne peut pas le justifier. Le droit islamique interdit de cibler délibérément les femmes et les enfants. L'EI n'évoque pas la mort de femmes et d'enfants dans les attentats qu'il revendique. C'est-à-dire qu'il ne nie pas la mort d'innocents et ne cherche pas à la justifier.

Les USA, la France, la G.B. et certains de leur alliés ont mis des réserves sur les traités internationaux (Conventions de Genève, Protocoles additionnels) qui protègent les populations civiles ou n'ont tout simplement pas ratifié les protocoles allant dans ce sens. A cause de ses réserves, les populations civiles de ces Etats ne sont malheureusement pas protégées par le droit international conventionnel. Chose importante, l’EI était Etat Partie de la Convention de Genève de 1864 en tant que Califat Ottoman.

L'Etat islamique admet que les Etats-Unis d'Amérique et l'Etat Français sont des démocraties. En France, sous l'ancien régime, c'est-à-dire en monarchie absolue, l'Etat c'était le Roi.
En démocratie, l'Etat c'est le peuple.

Etymologiquement et constitutionnellement, la démocratie implique la responsabilité du peuple dans toutes décisions politiques. Pour cette raison, quand le président François Hollande décide de bombarder l'Irak, il le fait au nom du peuple français, même s'il n'a pas consulté directement le peuple français. En acceptant le contrat social démocratique, le peuple avalise les décisions du président, par définition de la démocratie.

Ainsi la logique EI voudrait que si les Etats-Unis d'Amérique et l'Etat Français étaient responsables de "crimes de guerre" (accusations lancées par la Russie notamment), alors les peuples étasuniens et français seraient responsables, par transitivité.

http://www.france-irak-actualite.com/2015/11/28-ecoliers-irakiens-tues-a-mossoul-par-un-rafale-pas-de-reactions-en-france.html
http://www.france-irak-actualite.com/2015/12/les-victimes-civiles-des-bombardements-francais-il-faut-en-parler.html

Mais cette objection ne peut plus être utilisé contre le peuple français en particulier.
Depuis les dernières élections présidentielles, où les français se sont majoritairement abstenus, pour se désavouer de la politique de leur gouvernement, il apparait clairement que le peuple n'est plus majoritairement représenté par l'Etat français. Moins d'un quart des français ont élu le président de la République.
Dans un tel contexte, les représailles dirigées au hasard contre des civils français sont illégales. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les attentats contre la France ont diminué.


Ce à quoi L'EI pourrait encore rétorquer:

Même si parmi les inscrits sur les listes électorales, la majorité n'a pas voté, il reste l'autre partie. Le fait de participer au vote implique l'acceptation des règles du suffrage. Donc, même un électeur qui a voté blanc ou pour un autre candidat, accepte de mandater un candidat qu'il n'a pas choisi, c'est-à-dire le vainqueur de l'élection. Dans la logique EI la responsabilité de l'électeur est engagé, il n'est pas innocent.

Mais cette objection ne peut pas justifier de s'en prendre délibérément à des personnes au hasard. Puisque ce serait porter atteinte à une majorité d'innocents. Ni le droit international, ni le droit islamique ne l'autorisent.
Cependant, la menace sur les bureaux de vote reste sérieuse.



Quatrième argument qui n'est pas partagé par tous les anti-Daech:

Les musulmans d'Europe et d'Amérique sont mal vus et vivent sous la menace de représailles, ou de violences que pourraient commettre des brutes d’extrême droite. Pour les éviter, il faut que l'Etat islamique cesse de cibler les civils en Europe.



Ce que pourrait objecter l'Etat islamique:

Quand l'Etat islamique vise la France, il vise tous les citoyens français, c'est-à-dire tout individu disposant de la nationalité française.
Pour l'Etat islamique, un individu n'est pas considéré comme musulman s'il n'a pas renoncé à sa nationalité, c'est-à-dire s'il n'a pas renoncé à son allégeance à un Etat autre que l'Etat islamique.
Par conséquent, pour l'Etat islamique, les musulmans français seraient également des cibles légitimes. Pour l'EI ce seraient des musulmans indignes, voire des apostats.
Si des représailles, des violences étaient perpétrées contre eux, ce serait rendre service gratuitement à l'Etat islamique.
Et mieux encore pour l'Etat islamique, une guerre civile en Europe permettrait d'ouvrir un front en Europe pour soulager les fronts en Orient.

De plus, l'Etat islamique n'est pas une démocratie. Les décisions politiques de l'Etat islamique n'engagent donc aucun peuple en particulier, autrement dit les populations administrés par l'EI ne sont pas responsables des décisions de l'EI, contrairement à des populations dites en démocratie qui le sont par rapport aux décisions de leurs gouvernements.

Cette stratégie machiavélique est pourtant alimentée par tous ceux qui jettent de l'huile sur le feux. Va-t-elle porter ses fruits ?

Les attentats de Christchurch font-ils partie de ces fruits pourris ?

______________________________________


Cette propagande n'a pas sa place ici et tu le sais très bien Youcef, tu te fous de la tête de qui ?


Dernière édition par sc.duboid le Dim 28 Avr 2019 - 15:05, édité 1 fois
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BlackHole

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MessageSujet: Re: Quelques considérations juridiques sur la violence de l'EI.   Quelques considérations juridiques sur la violence de l'EI. I_icon_minitimeDim 28 Avr 2019 - 8:40

Salut Youssef,

Alors de retour? Pour nous jouer un mauvais tour?

Tu ne change vraiment pas, premier message, premier dérapage sur la justification des actes terroristes.

Le pire c'est que cela ne te dérange absolument pas de raconter n'importe quoi du moment que cela justifie ton idéologie malsaine.

Aller au revoir.

Mais malheureusement à bientôt.
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akasha

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MessageSujet: Re: Quelques considérations juridiques sur la violence de l'EI.   Quelques considérations juridiques sur la violence de l'EI. I_icon_minitimeDim 28 Avr 2019 - 11:27

Youcef, à peine revenu à peine partit, tu sais très bien que je n'accepte pas ce genre de discourt, pourtant je suis la 1ère à condamner la façon de faire des Etats-Unis et leurs alliés dont je suis occupée à dénoncer, mais en aucun cas je suis d'accords avec le terrorisme sous quelques formes que ce soit.

Allez je te donne l'occasion de répondre à ça et puis ce sera à la prochaine. Ainsi tu ne te sera pas réinscrit pour rien.
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MessageSujet: Re: Quelques considérations juridiques sur la violence de l'EI.   Quelques considérations juridiques sur la violence de l'EI. I_icon_minitimeDim 28 Avr 2019 - 13:43

S'est drole quand sc.duboid ecrit Etat islamique, j'ai cru lire état satanique (tout est énergie)
Je me disais s'est courageux et gonflé d’écrire cela
Mais quand tu regardes leur actions, cela laisse un champ de ruine dans l'esprit et la matiere

Destruction de la memoire de l'humanité, pillage et revente des oeuvres d'arts  Rolling Eyes
Tuer ceux qui ne partagent pas leur croyances.
Dictature répressive et sanguinaire.

Ce ne sont pas des forces positives qu'ils canalisent par leur action.  No  Twisted Evil
D’après le 'ciel' :  'une poignée d'humains terrorisent le monde entier'

Même si cela parait inconcevable, ce 'est pas qu'une Energie négative qui est avec eux mais des hordes d’entités négative :un plan négatif
Ils ramènent sur la terre par leur tournure d'esprit et action sur la terre un plan négatif

Ce qui ruine l'esprit a notre époque s'est les idéologies déconnecté des principes de l'univers
La liberté d'expression ne nécessite pas de tuer ceux qui ne pensent pas comme vous

Et sur les forums l'insultes est du terrorisme verbale, totalement identique a du terrorisme : la pensée précède les actes de violences

La technologie ne leur sert pas pour évoluer mais propager des propagandes

Comment la vie reprend après daeh et témoignage de ceux qui ont rejoint daech

Sans prise de conscience, le mal continue dans les idéologies sataniques ?
Un long travail de désendoctrinement commence presque en vain
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yous__f__



Masculin Capricorne Serpent
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MessageSujet: Re: Quelques considérations juridiques sur la violence de l'EI.   Quelques considérations juridiques sur la violence de l'EI. I_icon_minitimeSam 5 Déc 2020 - 0:34

BlackHole a écrit:
Salut Youssef,

Alors de retour? Pour nous jouer un mauvais tour?

Tu ne change vraiment pas, premier message, premier dérapage sur la justification des actes terroristes.

Le pire c'est que cela ne te dérange absolument pas de raconter n'importe quoi du moment que cela justifie ton idéologie malsaine.

Aller au revoir.

Mais malheureusement à bientôt.


Bonsoir BlackHole,

Mon intention n'était que de dire la vérité.

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MessageSujet: Re: Quelques considérations juridiques sur la violence de l'EI.   Quelques considérations juridiques sur la violence de l'EI. I_icon_minitime

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Quelques considérations juridiques sur la violence de l'EI.

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